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<rss version="2.0"><channel><title>Articles: La direction d&#039;école</title><link>https://forums-enseignants-du-primaire.com/articles.html/pedagogie/direction-decole/?d=1</link><description>Articles: La direction d&#039;école</description><language>fr</language><item><title>Pourquoi les parents entrent-ils dans l&#x2019;&#xE9;cole maternelle, mais g&#xE9;n&#xE9;ralement pas dans l&#x2019;&#xE9;cole &#xE9;l&#xE9;mentaire ?</title><link>https://forums-enseignants-du-primaire.com/articles.html/pedagogie/direction-decole/pourquoi-les-parents-entrent-ils-dans-l%C3%A9cole-maternelle-mais-g%C3%A9n%C3%A9ralement-pas-dans-l%C3%A9cole-%C3%A9l%C3%A9mentaire-r377/</link><description><![CDATA[
<p><img src="https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/monthly_2026_08/entree-dans-ecole.jpg.c046901bf1c7b3f4c3860abb220ebf50.jpg" /></p>
<p>À l’école maternelle, il est courant que les parents franchissent le portail pour accompagner leur enfant jusqu’à la classe ou jusqu’à un espace d’accueil. À l’école élémentaire, au contraire, les élèves entrent généralement seuls dans l’enceinte de l’école et les parents restent à l’extérieur.</p><p>D’où vient cette différence ? Les parents ont-ils un <strong>droit d’entrée dans l’école maternelle</strong> qui disparaîtrait lorsque leur enfant entre au CP ?</p><p>En réalité, les textes ne posent pas les choses ainsi. La différence tient principalement aux <strong>modalités de prise en charge des élèves</strong>, qui ne sont pas les mêmes en maternelle et en élémentaire.</p><h4><strong>En maternelle, l’enfant est remis à un adulte</strong></h4><p>Le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques précise les modalités d’accueil des élèves.</p><p>Pour l’école maternelle, il indique que :</p><p>« les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent […] au personnel enseignant chargé de la surveillance ».</p><p>À la fin de la journée, le principe est également particulier : les enfants sont repris par leurs responsables légaux ou par toute personne nommément désignée par eux, sauf lorsqu’ils sont pris en charge par un service de restauration scolaire, d’accueil périscolaire, de transport, etc.</p><p>Il existe donc, en maternelle, une véritable logique de <strong>remise de l’enfant d’un adulte à un autre</strong>.</p><p>Cela s’explique naturellement par l’âge des élèves. On ne peut attendre d’un enfant de trois ou quatre ans la même autonomie que d’un élève d’école élémentaire. L’école doit notamment s’assurer que le jeune enfant est effectivement pris en charge au moment de son arrivée et confié à une personne autorisée lorsqu’il quitte l’école.</p><p>C’est cette obligation qui explique en grande partie l’organisation que l’on rencontre dans de nombreuses écoles maternelles : les parents sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte scolaire afin d’accompagner leur enfant jusqu’à la classe, au dortoir, dans un hall ou jusqu’à un autre point d’accueil déterminé par l’école.</p><h4><strong>En élémentaire, la règle est différente</strong></h4><p>À l’école élémentaire, il n’existe plus cette obligation de remettre individuellement l’enfant à son responsable légal à la sortie des classes.</p><p>Le règlement type prévoit que :</p><p>« la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance d’un enseignant dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires ».</p><p>Une fois cette limite franchie :</p><p>« Au-delà de l’enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent. »</p><p>La différence est fondamentale.</p><p>À l’école élémentaire, l’enseignant n’a donc pas à vérifier que chaque élève est effectivement récupéré par son père, sa mère ou une autre personne autorisée.</p><p>Un enfant peut, par exemple, quitter seul l’école et rentrer chez lui si ses responsables légaux ont choisi cette organisation.</p><p>Il n’est donc pas nécessaire que les parents pénètrent dans l’enceinte scolaire pour venir chercher leur enfant.</p><h4><strong>Est-ce donc simplement une question d’âge ?</strong></h4><p><strong>Oui… mais indirectement.</strong></p><p>Les textes ne disent pas que les parents peuvent entrer dans une école parce que leurs enfants sont jeunes.</p><p>Ils organisent plutôt deux régimes de prise en charge différents, adaptés à l’autonomie que l’on peut raisonnablement attendre des élèves :</p><p><strong>En maternelle :</strong></p><p>Famille → <strong>remise de l’enfant à un adulte de l’école</strong> → prise en charge scolaire → <strong>remise à une personne autorisée</strong></p><p><strong>En élémentaire :</strong></p><p>Famille → entrée de l’élève dans l’école → prise en charge scolaire → <strong>sortie de l’enceinte scolaire</strong> → responsabilité de la famille</p><p>Le jeune âge des enfants de maternelle est donc bien à l’origine de cette différence, mais celle-ci se traduit juridiquement par des <strong>règles différentes de prise en charge et de sortie des élèves</strong>.</p><h4><strong>Les parents ont-ils pour autant un « droit d’entrer » dans l’école maternelle ?</strong></h4><p>C’est là qu’une nuance importante doit être apportée.</p><p>Il n’existe pas de règle générale selon laquelle :</p><p><em>« Les parents ont le droit d’entrer dans une école maternelle, tandis que l’accès à une école élémentaire leur est interdit. »</em></p><p>L’accès aux locaux scolaires demeure réglementé.</p><p>Le règlement type départemental précise en effet que :</p><p>« L’accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation du directeur d’école. »</p><p>Les modalités concrètes d’accueil et de sortie des élèves sont précisées par le règlement intérieur de l’école, établi en conformité avec le règlement type départemental.</p><p>Ainsi, l’obligation de remise des enfants en maternelle <strong>n’implique pas nécessairement que les parents puissent circuler librement dans l’ensemble des locaux scolaires</strong>.</p><p>Une école peut parfaitement organiser l’accueil à la porte des classes, dans un hall, dans la cour ou à un autre endroit déterminé.</p><p>De la même manière, rien n’interdit par principe à un parent d’entrer dans une école élémentaire. Il peut évidemment y être autorisé, notamment pour rencontrer un enseignant, participer à une réunion, accompagner une sortie scolaire, prendre part à une activité ou assister à une manifestation organisée par l’école.</p><h4><strong>Et les règles de sécurité ?</strong></h4><p>Les mesures de sécurisation des écoles, notamment celles mises en œuvre dans le cadre du plan Vigipirate, ont conduit les établissements scolaires à <strong>renforcer le contrôle des accès</strong>.</p><p>Elles peuvent donc avoir une incidence importante sur les modalités concrètes d’entrée et de sortie : contrôle des accès, limitation des attroupements, vigilance aux abords de l’école, contrôle de l’identité des personnes extérieures, etc.</p><p>Elles ne font toutefois pas disparaître la distinction fondamentale entre maternelle et élémentaire concernant la prise en charge des élèves.</p><h4><strong>En résumé</strong></h4><p>La différence que l’on observe quotidiennement entre les écoles maternelles et élémentaires ne vient donc pas d’un principe selon lequel les parents auraient « le droit d’entrer » dans les premières et seraient « interdits d’entrée » dans les secondes.</p><p>Elle résulte principalement de la manière dont la responsabilité des enfants est organisée.</p><p>En <strong>maternelle</strong>, compte tenu de leur jeune âge, les enfants doivent être effectivement remis au personnel chargé de leur accueil et, à la sortie, repris par une personne autorisée.</p><p>En <strong>élémentaire</strong>, la responsabilité de l’école cesse lorsque l’élève quitte l’enceinte scolaire, sauf bien entendu s’il est ensuite pris en charge dans le cadre d’un dispositif organisé (accueil périscolaire, restauration, transport, etc.).</p><p>Une différence qui peut sembler relever de simples habitudes d’école trouve donc en réalité son origine dans une conception différente de <strong>l’autonomie de l’enfant et du transfert de responsabilité entre la famille et l’institution scolaire</strong>.</p><h4><strong>Textes et ressources</strong></h4><ul><li><p><strong>Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014</strong> – <em>Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques</em>.</p></li><li><p><strong>Code de l’éducation</strong>, notamment les dispositions relatives à la surveillance et à la sécurité des élèves.</p></li><li><p>Ministère de l’Éducation nationale – <em>Le règlement intérieur à l’école</em>.</p></li><li><p>Ministère de l’Éducation nationale – consignes relatives à la sécurité des écoles et au plan Vigipirate.</p></li></ul>]]></description><guid isPermaLink="false">377</guid><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 18:15:31 +0000</pubDate></item><item><title>Absence non remplac&#xE9;e d&#x2019;un enseignant : peut-on refuser l&#x2019;accueil des &#xE9;l&#xE8;ves &#xE0; partir du deuxi&#xE8;me jour&#xA0;?</title><link>https://forums-enseignants-du-primaire.com/articles.html/pedagogie/direction-decole/absence-non-remplacee-accueil-eleves/</link><description><![CDATA[
<p><img src="https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/monthly_2026_07/absence-et-refus-accueil.jpg.9bbf7d3d4fe5ec5022ea019b3a43fc9b.jpg" /></p>
<article class="edp-article">
	<p class="intro">
		Face aux difficultés récurrentes de remplacement des enseignants absents, certaines organisations syndicales soutiennent qu’une absence initialement imprévisible ne le serait plus à partir du deuxième jour. Elles en déduisent que les élèves concernés n’auraient alors plus à être accueillis à l’école.<br>
		Dans certaines écoles, il a même été envisagé d’inscrire cette règle dans le règlement intérieur : lorsqu’un enseignant demeure absent et n’est pas remplacé, ses élèves ne seraient plus accueillis à compter du deuxième jour.
	</p>

	<p class="question">
		Que dit réellement l’article L. 133-1 du Code de l’éducation ? Cette interprétation est-elle celle du ministère de l’Éducation nationale ? Un conseil d’école peut-il inscrire une telle disposition dans son règlement intérieur ? Et quels risques un directeur ou un enseignant prend-il en suivant une consigne syndicale contraire à celle de son administration ?
	</p>

	<h2>
		Que dit réellement l’article L. 133-1 du Code de l’éducation ?
	</h2>

	<p>
		L’article L. 133-1 du Code de l’éducation, issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, pose un principe général d’accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires.
	</p>

	<div class="edp-texteofficiel">
		<div class="edp-texteofficiel-title">
			Article L. 133-1 du Code de l’éducation
		</div>

		<blockquote>
			« Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »
		</blockquote>

		<p class="edp-source">
			Source : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019346674/2008-09-01" rel="external nofollow" target="_blank"> article L. 133-1 du Code de l’éducation sur Légifrance </a>.
		</p>
	</div>

	<p>
		Une lecture attentive de cet article fait apparaître plusieurs éléments importants :
	</p>

	<ul>
		<li>
			tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat doit être accueilli pendant le temps scolaire ;
		</li>
		<li>
			cet accueil a normalement pour objet de lui permettre de suivre les enseignements prévus par les programmes ;
		</li>
		<li>
			lorsque ces enseignements ne peuvent pas être assurés en raison de l’absence imprévisible du professeur et de l’impossibilité de le remplacer, l’enfant bénéficie gratuitement d’un service d’accueil ;
		</li>
		<li>
			un droit à l’accueil existe également en cas de grève, selon des règles particulières.
		</li>
	</ul>

	<div class="edp-box edp-important">
		<div class="edp-box-title">
			Ce que le texte ne dit pas
		</div>

		<p>
			L’article L. 133-1 ne précise pas :
		</p>

		<ul>
			<li>
				que seule la première journée d’absence serait imprévisible ;
			</li>
			<li>
				qu’une absence deviendrait automatiquement prévisible après vingt-quatre heures ;
			</li>
			<li>
				que le service d’accueil prendrait fin à compter du deuxième jour ;
			</li>
			<li>
				comment doit être apprécié le caractère imprévisible d’une absence qui se prolonge plusieurs jours.
			</li>
		</ul>
	</div>

	<p>
		Le texte reconnaît avant tout un <strong>droit de l’enfant à être accueilli</strong>. Il ne constitue pas une procédure détaillant, jour après jour, les obligations du directeur lorsque l’absence d’un enseignant se prolonge.
	</p>

	<h2>
		Comment interpréter l’expression « absence imprévisible » ?
	</h2>

	<p>
		Toute la difficulté vient de l’adjectif <strong>« imprévisible »</strong>. Deux lectures peuvent être défendues.
	</p>

	<table class="edp-tableau">
		<thead>
			<tr>
				<th>
					Interprétation défendue par certains syndicats
				</th>
				<th>
					Autre interprétation possible
				</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td>
					L’absence n’est imprévisible que le premier jour. Dès que l’administration sait qu’elle se prolongera, elle devient prévisible.
				</td>
				<td>
					Ce qui est imprévisible est l’événement à l’origine de l’absence : maladie soudaine, accident ou autre empêchement non anticipé.
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>
					À partir du deuxième jour, l’administration a eu le temps d’anticiper et de prévoir un remplacement.
				</td>
				<td>
					Une absence initialement imprévisible ne change pas nécessairement de nature au seul motif qu’elle dure plusieurs jours.
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>
					Le service d’accueil prévu par l’article L. 133-1 ne serait donc plus dû après le premier jour.
				</td>
				<td>
					Le droit à l’accueil pourrait continuer tant que l’enseignant demeure absent et que son remplacement est impossible.
				</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>

	<h3>
		L’interprétation de certains syndicats
	</h3>

	<p>
		Plusieurs organisations syndicales considèrent que l’administration ne peut plus invoquer le caractère imprévisible d’une absence lorsqu’elle en connaît la prolongation.
	</p>

	<p>
		Le raisonnement peut être résumé ainsi :
	</p>

	<ol>
		<li>
			le premier jour, l’absence n’était pas connue à l’avance ;
		</li>
		<li>
			à l’issue de cette première journée, l’administration est informée de la situation ;
		</li>
		<li>
			elle doit donc être en mesure d’organiser un remplacement pour les jours suivants ;
		</li>
		<li>
			faute de remplacement, les équipes n’auraient pas à répartir durablement les élèves dans les autres classes.
		</li>
	</ol>

	<p>
		Cette position peut être comprise comme un moyen de dénoncer le manque de remplaçants et de refuser que les équipes enseignantes compensent durablement les insuffisances de l’administration.
	</p>

	<div class="edp-box edp-warning">
		<div class="edp-box-title">
			Une interprétation, et non une règle écrite dans la loi
		</div>

		<p>
			Cette analyse peut être défendue dans le débat syndical ou juridique. Elle ne figure cependant pas explicitement dans l’article L. 133-1. La règle du « premier jour seulement » résulte d’un raisonnement portant sur le mot « imprévisible », et non d’une durée fixée par le législateur.
		</p>
	</div>

	<h3>
		Quelle est la position officielle du ministère ?
	</h3>

	<p>
		Le ministère de l’Éducation nationale présente le dispositif sur sa page consacrée à <a href="https://www.education.gouv.fr/l-accueil-des-eleves-en-cas-d-absence-ou-de-greve-450102" rel="external nofollow" target="_blank"> l’accueil des élèves en cas d’absence ou de grève </a>.
	</p>

	<p>
		Il y rappelle qu’en cas d’absence imprévisible d’un enseignant et d’impossibilité de le remplacer, l’enfant bénéficie d’un accueil conformément au cadre légal.
	</p>

	<p>
		En revanche, le ministère n’indique pas, dans cette présentation, qu’une absence deviendrait juridiquement prévisible à partir du deuxième jour. Il ne précise pas davantage que le droit à l’accueil cesserait après la première journée.
	</p>

	<p>
		Le nouveau référentiel métier des directrices et directeurs d’école, publié au Bulletin officiel du 21 mai 2026, apporte cependant une indication importante. Il précise que le directeur informe l’IEN et les services départementaux de l’absence d’un enseignant et <strong>s’assure que les élèves sont accueillis dans de bonnes conditions</strong>. Il ne limite pas cette responsabilité au premier jour de l’absence.
	</p>

	<div class="edp-box edp-info">
		<div class="edp-box-title">
			Une distinction nécessaire
		</div>

		<p>
			On ne peut pas affirmer que le ministère a officiellement validé l’interprétation selon laquelle l’accueil cesserait à partir du deuxième jour.
		</p>

		<p>
			À l’inverse, le silence du ministère sur le sens précis du mot « imprévisible » ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que l’interprétation syndicale serait juridiquement impossible.
		</p>

		<p>
			Toutefois, le référentiel métier de 2026 demande au directeur de veiller à ce que les élèves soient accueillis dans de bonnes conditions lorsqu’un enseignant est absent. Cette instruction invite à une grande prudence avant de décider localement de ne plus accueillir certains élèves.
		</p>
	</div>

	<h2>
		Quelle interprétation retenir ?
	</h2>

	<p>
		À la lecture du seul article L. 133-1, il paraît difficile d’ériger la règle du deuxième jour en principe juridique certain.
	</p>

	<p>
		Plusieurs raisons appellent à la prudence :
	</p>

	<ul>
		<li>
			aucune durée n’est inscrite dans le texte ;
		</li>
		<li>
			l’article consacre d’abord un droit à l’accueil des enfants ;
		</li>
		<li>
			le ministère ne reprend pas officiellement la distinction entre le premier et le deuxième jour ;
		</li>
		<li>
			le référentiel métier de 2026 demande au directeur de s’assurer que les élèves sont accueillis dans de bonnes conditions en cas d’absence d’un enseignant ;
		</li>
		<li>
			une absence peut être connue dans sa prolongation sans avoir été prévisible à son origine ;
		</li>
		<li>
			une interprétation syndicale discutée ne peut pas être transformée localement en certitude juridique.
		</li>
	</ul>

	<p>
		Cela ne signifie pas que le raisonnement syndical serait dépourvu de tout argument. Il met en évidence une difficulté réelle : une absence peut-elle encore être qualifiée d’imprévisible lorsque l’administration connaît plusieurs jours à l’avance sa durée probable ?
	</p>

	<p>
		Mais en l’absence de texte réglementaire ou de décision juridictionnelle tranchant précisément ce point, il semble plus exact de parler d’une <strong>interprétation syndicale discutée</strong> que d’une règle de droit établie.
	</p>

	<div class="edp-box edp-juridique">
		<div class="edp-box-title">
			La formulation la plus prudente
		</div>

		<p>
			L’article L. 133-1 n’indique pas qu’une absence devient automatiquement prévisible à partir du deuxième jour. Certains syndicats le déduisent du texte, mais cette lecture n’est pas expressément confirmée par le ministère.
		</p>
	</div>

	<h2>
		Peut-on inscrire le refus d’accueil dans le règlement intérieur ?
	</h2>

	<p>
		Le conseil d’école vote le règlement intérieur sur proposition du directeur. Cette compétence est notamment prévue par l’article D. 411-2 du Code de l’éducation.
	</p>

	<div class="edp-texteofficiel">
		<div class="edp-texteofficiel-title">
			Article D. 411-2 du Code de l’éducation
		</div>

		<blockquote>
			« Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école : 1° Vote le règlement intérieur de l’école [...]. »
		</blockquote>

		<p class="edp-source">
			Source : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047971053" rel="external nofollow" target="_blank"> article D. 411-2 du Code de l’éducation sur Légifrance </a>.
		</p>
	</div>

	<p>
		Toutefois, le conseil d’école ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire autonome. Le règlement intérieur est établi en tenant compte du règlement type départemental et doit respecter la hiérarchie des normes.
	</p>

	<p>
		Le règlement type départemental publié par le ministère rappelle que le règlement intérieur de l’école doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
	</p>

	<p>
		Le nouveau référentiel métier des directrices et directeurs d’école, fixé par la circulaire du 19 mai 2026, précise que la directrice ou le directeur organise et élabore le projet de règlement intérieur avec l’ensemble de l’équipe éducative :
	</p>

	<ul>
		<li>
			en référence au règlement intérieur type départemental des écoles ;
		</li>
		<li>
			dans le cadre des instructions données par le DASEN ;
		</li>
		<li>
			puis en le soumettant au vote du conseil d’école.
		</li>
	</ul>

	<p>
		Le référentiel de 2026 ne prévoit plus que le projet de règlement intérieur soit systématiquement soumis à l’avis préalable de l’IEN. Il indique en revanche que le procès-verbal de chaque conseil d’école est transmis à l’IEN et au maire.
	</p>

	<p>
		Références : <a href="https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm" rel="external nofollow" target="_blank"> règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques </a> et <a href="https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo21/MENE2612947C" rel="external nofollow" target="_blank"> référentiel métier des directrices et directeurs d’école du 19 mai 2026 </a>.
	</p>

	<div class="edp-box edp-important">
		<div class="edp-box-title">
			Un vote ne suffit pas à rendre une disposition légale
		</div>

		<p>
			Une disposition adoptée à la majorité par le conseil d’école peut néanmoins être irrégulière si elle est contraire à une loi, à un règlement, au règlement type départemental ou aux instructions prises dans le cadre de ces textes.
		</p>
	</div>

	<p>
		Inscrire dans le règlement intérieur que les élèves ne seront plus accueillis à partir du deuxième jour reviendrait donc à transformer une interprétation juridique discutée en règle locale opposable aux familles.
	</p>

	<p>
		Une telle démarche paraît particulièrement fragile lorsque le DASEN ou l’IEN, agissant dans le cadre des instructions départementales, demande que l’accueil continue d’être assuré.
	</p>

	<p>
		L’IEN ne vote pas à la place du conseil d’école et ne peut pas réécrire lui-même le règlement. En revanche, s’il constate qu’une disposition lui paraît contraire aux textes ou aux instructions départementales, il peut demander au directeur d’engager sa modification et de soumettre un nouveau texte au conseil d’école.
	</p>

	<div class="edp-box edp-info">
		<div class="edp-box-title">
			Le rôle institutionnel du directeur
		</div>

		<p>
			Le référentiel de 2026 précise que le directeur veille au bon fonctionnement de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il indique également qu’il représente, à l’échelle de l’école, l’institution Éducation nationale auprès des familles, des collectivités et des partenaires.
		</p>

		<p>
			Ce rôle n’interdit ni d’alerter l’administration ni de relayer les difficultés de l’équipe. Il suppose toutefois de distinguer une démarche de contestation ou de revendication d’une décision prise au nom de l’institution et opposable aux familles.
		</p>
	</div>

	<h2>
		Quelle attitude adopter face à une consigne syndicale ?
	</h2>

	<p>
		Les organisations syndicales ont pleinement vocation à défendre les personnels, à contester les conditions de fonctionnement du service et à proposer une interprétation des textes.
	</p>

	<p>
		Elles peuvent notamment :
	</p>

	<ul>
		<li>
			alerter sur le manque de remplaçants ;
		</li>
		<li>
			encourager les équipes à saisir leur hiérarchie ;
		</li>
		<li>
			accompagner un agent dans ses démarches ;
		</li>
		<li>
			défendre une interprétation juridique devant l’administration ou le juge ;
		</li>
		<li>
			appeler à une action collective conduite dans un cadre légal.
		</li>
	</ul>

	<p>
		En revanche, une consigne syndicale n’a pas, par elle-même, la valeur d’une loi, d’un règlement ou d’une instruction administrative.
	</p>

	<div class="edp-box edp-conseil">
		<div class="edp-box-title">
			Les bons réflexes
		</div>

		<ul class="edp-checklist">
			<li>
				Demander que la consigne de l’IEN soit formulée ou confirmée par écrit.
			</li>
			<li>
				Demander au syndicat les références juridiques précises qui fondent son analyse.
			</li>
			<li>
				Distinguer une recommandation syndicale d’un mot d’ordre collectif formel.
			</li>
			<li>
				Ne pas transformer seul une revendication syndicale en décision administrative locale.
			</li>
			<li>
				Privilégier une motion du conseil d’école, un courrier au DASEN ou un signalement écrit des difficultés.
			</li>
			<li>
				En cas de désaccord sérieux, solliciter un accompagnement syndical ou juridique avant de refuser une instruction.
			</li>
		</ul>
	</div>

	<p>
		Le directeur peut parfaitement alerter les familles et l’administration sur les conséquences d’une absence non remplacée. Le conseil d’école peut adopter un vœu ou une motion demandant davantage de remplaçants ou une clarification des textes.
	</p>

	<p>
		Ces démarches permettent d’exprimer un désaccord ou une revendication sans inscrire dans le règlement intérieur une interdiction d’accueil dont la légalité demeure incertaine.
	</p>

	<h2>
		L’obligation d’obéissance hiérarchique
	</h2>

	<p>
		Comme tout agent public, le directeur d’école est soumis à l’article L. 121-10 du Code général de la fonction publique.
	</p>

	<div class="edp-texteofficiel">
		<div class="edp-texteofficiel-title">
			Article L. 121-10 du Code général de la fonction publique
		</div>

		<blockquote>
			L’agent public doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique, sauf lorsque l’ordre est à la fois manifestement illégal et susceptible de compromettre gravement un intérêt public.
		</blockquote>

		<p class="edp-source">
			Consulter le texte exact : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427895" rel="external nofollow" target="_blank"> article L. 121-10 du Code général de la fonction publique sur Légifrance </a>.
		</p>
	</div>

	<p>
		Les deux conditions permettant de ne pas exécuter un ordre sont cumulatives. L’ordre doit être :
	</p>

	<ol>
		<li>
			<strong>manifestement illégal</strong> ;
		</li>
		<li>
			et <strong>de nature à compromettre gravement un intérêt public</strong>.
		</li>
	</ol>

	<p>
		Il ne suffit donc pas qu’une instruction soit juridiquement contestable, discutable ou interprétée différemment par un syndicat.
	</p>

	<div class="edp-box edp-warning">
		<div class="edp-box-title">
			Une exception très restrictive
		</div>

		<p>
			Une demande de l’administration visant à maintenir l’accueil des élèves ou à retirer une clause litigieuse du règlement intérieur ne paraît pas, à première vue, remplir les deux conditions permettant à un agent de refuser légalement d’obéir.
		</p>

		<p>
			En cas de doute, il est préférable de demander une confirmation écrite, de signaler ses réserves et de contester la consigne par les voies appropriées, plutôt que de l’écarter unilatéralement.
		</p>
	</div>

	<h2>
		Quels risques en suivant une consigne syndicale contraire à celle de l’administration ?
	</h2>

	<p>
		Les conséquences dépendent de la nature des faits, de l’existence d’une instruction claire, de la répétition du refus et de ses effets concrets.
	</p>

	<h3>
		La demande de retrait ou de modification du règlement
	</h3>

	<p>
		La première conséquence sera généralement une demande de l’IEN ou du DASEN visant à retirer la disposition litigieuse et à présenter un règlement modifié au conseil d’école.
	</p>

	<h3>
		Le rappel des obligations professionnelles
	</h3>

	<p>
		Si le directeur refuse d’appliquer une instruction explicite, l’administration peut lui adresser un rappel écrit de ses obligations ou lui demander de s’expliquer.
	</p>

	<h3>
		Le risque disciplinaire
	</h3>

	<p>
		Un refus délibéré et persistant d’exécuter une instruction hiérarchique peut, selon les circonstances, être qualifié de manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique et donner lieu à une procédure disciplinaire.
	</p>

	<p>
		Le simple fait d’interroger la légalité d’une consigne, de demander sa confirmation écrite ou d’exprimer un désaccord ne constitue pas, en lui-même, une faute. Le risque apparaît surtout lorsque l’agent décide de ne pas appliquer une instruction sans pouvoir invoquer l’exception très restrictive prévue par l’article L. 121-10.
	</p>

	<h3>
		La contestation par les familles
	</h3>

	<p>
		Des parents auxquels l’accès à l’école serait refusé pourraient contester la décision auprès de l’IEN, du DASEN ou, le cas échéant, devant le juge administratif.
	</p>

	<p>
		Une clause du règlement intérieur ne suffirait pas à sécuriser le refus d’accueil si cette clause était elle-même jugée contraire au droit applicable.
	</p>

	<h3>
		Les difficultés liées à la responsabilité
	</h3>

	<p>
		En cas d’incident, de défaut de prise en charge d’un enfant ou de préjudice subi par une famille, les conditions dans lesquelles l’accueil a été refusé pourraient être examinées.
	</p>

	<p>
		La responsabilité éventuelle dépendrait toutefois des circonstances précises. Elle ne peut pas être déduite automatiquement du seul fait d’avoir suivi une recommandation syndicale.
	</p>

	<div class="edp-box edp-important">
		<div class="edp-box-title">
			Une consigne syndicale ne constitue pas une protection juridique automatique
		</div>

		<p>
			Le soutien d’un syndicat peut être précieux pour conseiller, accompagner et défendre un agent. Il ne neutralise cependant pas les obligations statutaires de celui-ci et ne garantit pas que l’administration ou le juge retiendra l’interprétation proposée.
		</p>
	</div>

	<h2>
		Trois idées reçues
	</h2>

	<div class="edp-traffic">
		<div class="edp-traffic-card">
			<div class="edp-traffic-head">
				<strong>« La loi dit qu’on n’accueille plus au deuxième jour. »</strong>
			</div>

			<p>
				Non. La loi ne mentionne aucun deuxième jour. Il s’agit d’une interprétation de l’expression « absence imprévisible ».
			</p>
		</div>

		<div class="edp-traffic-card">
			<div class="edp-traffic-head">
				<strong>« Le conseil d’école peut décider librement de cette règle. »</strong>
			</div>

			<p>
				Non. Il vote le règlement intérieur, mais celui-ci doit rester conforme aux textes supérieurs, au règlement type départemental et aux instructions du DASEN.
			</p>
		</div>

		<div class="edp-traffic-card">
			<div class="edp-traffic-head">
				<strong>« Une consigne syndicale me couvre en cas de refus. »</strong>
			</div>

			<p>
				Non. Elle peut fonder une contestation et permettre un accompagnement, mais elle ne remplace pas les règles statutaires applicables aux agents publics.
			</p>
		</div>
	</div>

	<h2>
		Une voie plus sûre : alerter sans édicter une règle incertaine
	</h2>

	<p>
		Les difficultés de remplacement peuvent légitimement être dénoncées. Elles dégradent les conditions d’enseignement, désorganisent les écoles et conduisent parfois à répartir de nombreux élèves dans des classes déjà chargées.
	</p>

	<p>
		Plusieurs démarches peuvent être envisagées sans inscrire un refus automatique d’accueil dans le règlement intérieur :
	</p>

	<ul>
		<li>
			adopter une motion ou un vœu du conseil d’école ;
		</li>
		<li>
			adresser un courrier circonstancié à l’IEN et au DASEN ;
		</li>
		<li>
			informer les représentants des parents des conséquences pédagogiques des non-remplacements ;
		</li>
		<li>
			faire remonter systématiquement les effectifs résultant de la répartition des élèves ;
		</li>
		<li>
			demander une consigne écrite sur les modalités d’accueil ;
		</li>
		<li>
			saisir les représentants syndicaux dans le cadre d’une démarche collective.
		</li>
	</ul>

	<div class="edp-box edp-conseil">
		<div class="edp-box-title">
			Exemple de positionnement prudent
		</div>

		<p>
			« Le conseil d’école constate que les absences non remplacées compromettent les conditions normales d’enseignement et demande à l’autorité académique de garantir les moyens de remplacement nécessaires. Il sollicite également une clarification écrite des modalités d’accueil lorsque l’absence se prolonge. »
		</p>
	</div>

	<h2>
		Conclusion
	</h2>

	<p>
		L’article L. 133-1 du Code de l’éducation garantit l’accueil des enfants lorsque les enseignements ne peuvent être assurés en raison de l’absence imprévisible de leur professeur et de l’impossibilité de le remplacer.
	</p>

	<p>
		Il ne précise toutefois pas qu’une absence deviendrait automatiquement prévisible après une journée. La distinction entre le premier et le deuxième jour est une interprétation défendue par certaines organisations syndicales, mais elle n’est pas explicitement consacrée par le texte ni confirmée comme telle par le ministère.
	</p>

	<p>
		Le référentiel métier des directrices et directeurs d’école du 19 mai 2026 précise, au contraire, que le directeur informe l’IEN et les services départementaux de l’absence d’un enseignant et s’assure que les élèves sont accueillis dans de bonnes conditions.
	</p>

	<p>
		Dans ces conditions, inscrire dans le règlement intérieur un refus automatique d’accueil à compter du deuxième jour paraît juridiquement fragile, en particulier lorsque l’autorité académique demande le maintien de l’accueil.
	</p>

	<p>
		Les syndicats sont légitimes pour contester la politique de remplacement et proposer leur analyse du droit. Mais un directeur ou un enseignant demeure soumis à ses obligations de fonctionnaire. Une instruction hiérarchique ne peut être écartée au seul motif qu’un syndicat en propose une lecture différente.
	</p>

	<p class="fin">
		Revendiquer davantage de remplaçants, alerter les familles et saisir le conseil d’école sont des démarches légitimes. Transformer une interprétation juridique incertaine en règle locale opposable aux familles expose, en revanche, le directeur et l’école à des difficultés qui pourraient être évitées.
	</p>

	<div class="edp-box edp-retenir">
		<div class="edp-box-title">
			Références officielles
		</div>

		<ul>
			<li>
				<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000019346674/2008-09-01" rel="external nofollow" target="_blank">Article L. 133-1 du Code de l’éducation </a>
			</li>
			<li>
				<a href="https://www.education.gouv.fr/l-accueil-des-eleves-en-cas-d-absence-ou-de-greve-450102" rel="external nofollow" target="_blank">Ministère de l’Éducation nationale : accueil des élèves en cas d’absence ou de grève </a>
			</li>
			<li>
				<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047971053" rel="external nofollow" target="_blank">Article D. 411-2 du Code de l’éducation </a>
			</li>
			<li>
				<a href="https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm" rel="external nofollow" target="_blank">Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques </a>
			</li>
			<li>
				<a href="https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo21/MENE2612947C" rel="external nofollow" target="_blank">Référentiel métier des directrices et directeurs d’école – circulaire du 19 mai 2026 </a>
			</li>
			<li>
				<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427895" rel="external nofollow" target="_blank">Article L. 121-10 du Code général de la fonction publique </a>
			</li>
		</ul>
	</div>

	<div class="edp-discussion-link">
		<a href="https://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/347055-loi-133-1/" rel="" target="_blank"><span class="edp-discussion-icon"><span class="ipsEmoji">💬</span></span> Lire ou poursuivre la discussion sur le forum </a>
	</div>
</article>
]]></description><guid isPermaLink="false">371</guid><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:38:00 +0000</pubDate></item><item><title>Nouveau r&#xE9;f&#xE9;rentiel m&#xE9;tier des directrices et directeurs d&#x2019;&#xE9;cole : ce qui change en 2026</title><link>https://forums-enseignants-du-primaire.com/articles.html/pedagogie/direction-decole/nouveau-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-m%C3%A9tier-des-directrices-et-directeurs-d%E2%80%99%C3%A9cole-ce-qui-change-en-2026-r370/</link><description><![CDATA[
<p><img src="https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/monthly_2026_05/referentiel-2026-directeur-edp.jpg.4c5dd425ec3116414bb43e510aa35805.jpg" /></p>
<article class="edp-article">
	<h1>
		Nouveau référentiel métier des directrices et directeurs d’école : ce qui change en 2026
	</h1>

	<p class="intro">
		Le ministère de l’Éducation nationale a publié au Bulletin officiel du 21 mai 2026 un nouveau référentiel métier des directrices et directeurs d’école. Ce texte remplace le référentiel de 2014 et devient le nouveau cadre de référence pour la formation, l’accompagnement et l’évaluation des directeurs d’école.
	</p>

	<div class="edp-box edp-info">
		<strong>À retenir :</strong> ce nouveau référentiel affirme plus clairement le rôle de pilotage pédagogique du directeur, intègre l’autorité fonctionnelle issue de la loi Rilhac, et renforce la place des évaluations, du climat scolaire et de l’organisation collective de l’école.
	</div>

	<h2>
		Pourquoi un nouveau référentiel ?
	</h2>

	<p>
		Le référentiel de 2014 présentait principalement le directeur comme un enseignant chargé de coordonner le fonctionnement de l’école, d’animer l’équipe pédagogique et d’assurer le lien avec les familles, la commune et l’institution.
	</p>

	<p>
		Depuis 2014, la fonction a beaucoup évolué : loi Rilhac, autorité fonctionnelle, évaluations nationales, évaluations d’école, développement de l’école inclusive, multiplication des partenaires et attentes institutionnelles accrues en matière de pilotage pédagogique.
	</p>

	<p>
		Le nouveau référentiel de 2026 vient donc actualiser officiellement le cadre d’exercice des directrices et directeurs d’école.
	</p>

	<h2>
		1. Un pilotage pédagogique beaucoup plus affirmé
	</h2>

	<p>
		C’est l’un des changements les plus importants. Le directeur n’est plus seulement présenté comme celui qui coordonne ou anime l’équipe : il est désormais clairement identifié comme un <strong>pilote pédagogique</strong> de l’école.
	</p>

	<p>
		Le référentiel insiste sur plusieurs missions :
	</p>

	<ul>
		<li>
			analyser les besoins des élèves ;
		</li>
		<li>
			exploiter les résultats des évaluations nationales ;
		</li>
		<li>
			contribuer à l’évaluation d’école ;
		</li>
		<li>
			adapter le projet d’école aux constats réalisés ;
		</li>
		<li>
			suivre les progrès des élèves ;
		</li>
		<li>
			présenter les principaux résultats au conseil d’école.
		</li>
	</ul>

	<div class="edp-box edp-warning">
		<strong>Ce qui change par rapport à 2014 :</strong> le directeur apparaît moins seulement comme un coordonnateur et davantage comme un responsable du pilotage pédagogique collectif.
	</div>

	<h2>
		2. L’intégration de l’autorité fonctionnelle
	</h2>

	<p>
		Le référentiel 2026 intègre explicitement la notion d’<strong>autorité fonctionnelle</strong>, introduite par la loi Rilhac. Cette autorité concerne les personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire, dans le respect des textes réglementaires.
	</p>

	<p>
		Elle peut concerner notamment :
	</p>

	<ul>
		<li>
			les enseignants ;
		</li>
		<li>
			les AESH ;
		</li>
		<li>
			les ATSEM ;
		</li>
		<li>
			les intervenants extérieurs ;
		</li>
		<li>
			les différents personnels participant au fonctionnement de l’école.
		</li>
	</ul>

	<p>
		Cette autorité fonctionnelle n’est pas une autorité hiérarchique comparable à celle d’un chef d’établissement du second degré. Mais elle renforce clairement le rôle du directeur dans l’organisation du travail collectif.
	</p>

	<h2>
		3. Une responsabilité plus nette dans l’organisation de l’école
	</h2>

	<p>
		Le nouveau référentiel précise davantage le rôle du directeur dans l’organisation quotidienne de l’école.
	</p>

	<p>
		Il lui revient notamment d’arrêter, après avis du conseil des maîtres, certains choix d’organisation pédagogique, comme la constitution des classes ou la répartition des élèves.
	</p>

	<p>
		Le texte insiste aussi sur :
	</p>

	<ul>
		<li>
			le bon fonctionnement de l’école ;
		</li>
		<li>
			la sécurité des élèves et des personnels ;
		</li>
		<li>
			le climat scolaire ;
		</li>
		<li>
			la prévention et la gestion des situations complexes ;
		</li>
		<li>
			la coordination entre les différents adultes intervenant dans l’école.
		</li>
	</ul>

	<div class="edp-box edp-info">
		<strong>En pratique :</strong> le référentiel donne davantage de visibilité à des responsabilités que les directeurs assumaient déjà souvent sur le terrain, mais qui sont désormais plus clairement formalisées.
	</div>

	<h2>
		4. Une place renforcée des évaluations
	</h2>

	<p>
		Le référentiel 2026 accorde une place importante aux évaluations nationales, aux résultats des élèves et à l’évaluation d’école.
	</p>

	<p>
		Le directeur est invité à utiliser ces données pour :
	</p>

	<ul>
		<li>
			identifier les besoins prioritaires ;
		</li>
		<li>
			faire évoluer le projet d’école ;
		</li>
		<li>
			accompagner le travail collectif de l’équipe ;
		</li>
		<li>
			mesurer les effets des actions engagées.
		</li>
	</ul>

	<p>
		Cette évolution peut être perçue comme un outil d’aide au pilotage. Elle peut aussi susciter des interrogations, notamment si elle conduit à une pression excessive sur les équipes ou à une lecture trop chiffrée de l’activité pédagogique.
	</p>

	<h2>
		5. Un rôle renforcé dans les relations avec les partenaires
	</h2>

	<p>
		Le directeur reste l’interlocuteur privilégié des familles, de la commune, des services de l’Éducation nationale et des partenaires de l’école.
	</p>

	<p>
		Mais le référentiel 2026 met davantage en avant la nécessité de coordonner ces relations dans un contexte devenu plus complexe :
	</p>

	<ul>
		<li>
			école inclusive ;
		</li>
		<li>
			relations avec les collectivités ;
		</li>
		<li>
			interventions extérieures ;
		</li>
		<li>
			projets éducatifs territoriaux ;
		</li>
		<li>
			partenariats culturels, sportifs ou sociaux.
		</li>
	</ul>

	<h2>
		Ce qui ne change pas
	</h2>

	<p>
		Malgré ces évolutions importantes, certains principes demeurent.
	</p>

	<ul>
		<li>
			Le directeur reste un professeur des écoles.
		</li>
		<li>
			Il ne devient pas chef d’établissement.
		</li>
		<li>
			L’autorité fonctionnelle ne se confond pas avec une autorité hiérarchique.
		</li>
		<li>
			Le conseil des maîtres conserve un rôle essentiel dans le fonctionnement pédagogique de l’école.
		</li>
		<li>
			Le conseil d’école demeure l’instance de dialogue avec les familles, la commune et les partenaires.
		</li>
	</ul>

	<h2>
		Une évolution importante de la fonction
	</h2>

	<p>
		Le nouveau référentiel marque une étape importante dans l’évolution de la direction d’école. Il formalise une fonction devenue plus complexe, plus exposée et plus centrale dans le fonctionnement des écoles.
	</p>

	<p>
		Pour certains, ce texte constitue une reconnaissance du rôle réel des directrices et directeurs. Pour d’autres, il peut aussi être lu comme un nouvel élargissement des responsabilités, sans garantie que les moyens accordés évoluent au même rythme.
	</p>

	<div class="edp-box edp-retenir">
		<strong>En résumé :</strong> le référentiel 2026 confirme une évolution déjà engagée depuis plusieurs années : le directeur d’école est de plus en plus attendu sur le pilotage pédagogique, l’organisation collective, le suivi des résultats, le climat scolaire et la coordination des partenaires. La question des moyens reste donc centrale.
	</div>

	<h2>
		Textes officiels
	</h2>

	<ul>
		<li>
			<a href="https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo21/MENE2612947C" rel="external nofollow" target="_blank">Référentiel métier des directrices et directeurs d’école – BO du 21 mai 2026</a>
		</li>
		<li>
			<a href="https://www.education.gouv.fr/bo/14/Special7/MENE1428315C.htm" rel="external nofollow" target="_blank">Ancien référentiel métier des directeurs d’école – 2014</a>
		</li>
	</ul>

	<div class="edp-discussion-link">
		<p class="edp-muted">
			<strong>Et vous ?</strong>
		</p>

		<p class="edp-muted">
			Comment percevez-vous cette évolution du rôle des directeurs d’école ? Venez échanger sur le forum.
		</p>

		<p>
			<a href="https://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/346993-nouveau-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-m%C3%A9tier-des-directrices-et-directeurs-d%E2%80%99%C3%A9cole-2026/" rel="">Échanger avec la communauté sur le forum</a>
		</p>
	</div>
</article>
]]></description><guid isPermaLink="false">370</guid><pubDate>Mon, 25 May 2026 17:06:00 +0000</pubDate></item><item><title>La fermeture du portail d&#x2019;une &#xE9;cole : une obligation de s&#xE9;curit&#xE9; qui suppose des moyens adapt&#xE9;s</title><link>https://forums-enseignants-du-primaire.com/articles.html/pedagogie/direction-decole/la-fermeture-du-portail-d%E2%80%99une-%C3%A9cole-une-obligation-de-s%C3%A9curit%C3%A9-qui-suppose-des-moyens-adapt%C3%A9s-r346/</link><description><![CDATA[
<p><img src="https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/monthly_2026_02/article-fermeture-portail.jpg.e563a235418c830e29b13ad19157dade.jpg" /></p>
<article class="edp-article">
	<section>
		<h2>
			1. Le contrôle des accès : une exigence fondamentale de sécurité
		</h2>

		<p>
			Une école maternelle ou élémentaire est un lieu dont l’accès est strictement réglementé. Seuls les élèves, les personnels et les personnes autorisées peuvent y pénétrer.
		</p>

		<p>
			Pendant le temps scolaire, y compris lors des récréations et de la pause méridienne, le contrôle des accès constitue une mesure essentielle de sécurité. La fermeture du portail permet :
		</p>

		<ul>
			<li>
				d’empêcher les intrusions de personnes extérieures non autorisées ;
			</li>
			<li>
				d’éviter qu’un élève quitte l’établissement sans surveillance ;
			</li>
			<li>
				d’assurer le contrôle des entrées et sorties ;
			</li>
			<li>
				et de garantir la protection des élèves et des personnels.
			</li>
		</ul>

		<p>
			Cette exigence s’inscrit dans le cadre général des obligations de sécurité qui s’imposent au service public de l’éducation.
		</p>
	</section>

	<section>
		<h2>
			2. La surveillance des élèves est une obligation continue
		</h2>

		<p>
			Le Code de l’éducation prévoit explicitement :
		</p>

		<blockquote>
			<p>
				« La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée. »
			</p>

			<p>
				<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438668/2022-10-18" rel="external nofollow" target="_blank">Code de l’éducation – article L. 912-1 (Légifrance) </a>
			</p>
		</blockquote>

		<p>
			Cela signifie que les élèves doivent être placés sous la surveillance effective d’un adulte responsable pendant toute la durée du temps scolaire.
		</p>

		<p>
			Un enseignant ne peut donc pas quitter sa classe sans surveillance, ni confier à des élèves des missions relevant de la sécurité ou du contrôle des accès.
		</p>
	</section>

	<section>
		<h2>
			3. Une responsabilité partagée entre l’État et la commune
		</h2>

		<h3>
			Le directeur organise la surveillance
		</h3>

		<p>
			Le directeur d’école veille au bon fonctionnement de l’école et à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité des élèves. Il lui appartient notamment d’organiser le service et de prendre les dispositions adaptées à la situation de son établissement.
		</p>

		<p>
			<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047968636" rel="external nofollow" target="_blank">Texte de référence (Légifrance) </a>
		</p>

		<h3>
			La commune fournit les moyens matériels
		</h3>

		<p>
			La commune est responsable des locaux scolaires. À ce titre, elle doit fournir et entretenir les équipements nécessaires, notamment :
		</p>

		<ul>
			<li>
				les portails ;
			</li>
			<li>
				les systèmes de fermeture ;
			</li>
			<li>
				et, le cas échéant, les dispositifs permettant de contrôler les accès.
			</li>
		</ul>

		<p>
			Le directeur organise la sécurité, mais il ne dispose pas toujours des moyens matériels ou humains nécessaires pour en assurer tous les aspects.
		</p>
	</section>

	<section>
		<h2>
			4. Une difficulté concrète dans de nombreuses écoles
		</h2>

		<p>
			Dans la pratique, le portail est généralement maintenu fermé pendant le temps scolaire. Cependant, de nombreuses situations nécessitent son ouverture :
		</p>

		<ul>
			<li>
				départ d’un élève pour un rendez-vous médical ;
			</li>
			<li>
				arrivée d’un intervenant extérieur ;
			</li>
			<li>
				intervention d’un agent communal ;
			</li>
			<li>
				arrivée ou départ de personnels.
			</li>
		</ul>

		<p>
			Lorsque l’école dispose de personnel municipal ou d’une organisation adaptée, cette gestion peut être assurée sans difficulté.
		</p>

		<p>
			En revanche, dans les écoles où le directeur est chargé de classe et ne dispose d’aucun personnel, la situation devient particulièrement complexe.
		</p>

		<p>
			Le directeur ne peut pas :
		</p>

		<ul>
			<li>
				quitter sa classe ;
			</li>
			<li>
				laisser ses élèves sans surveillance ;
			</li>
			<li>
				ni confier cette mission à des élèves.
			</li>
		</ul>

		<p>
			Dans ces conditions, il peut être matériellement impossible d’assurer simultanément la surveillance de la classe et le contrôle des accès.
		</p>
	</section>

	<section>
		<h2>
			5. Une obligation qui ne peut exister sans moyens adaptés
		</h2>

		<p>
			Le directeur d’école est responsable de l’organisation de la surveillance des élèves. Cependant, cette responsabilité s’exerce dans le cadre des moyens qui lui sont effectivement attribués.
		</p>

		<p>
			Il ne peut être exigé d’un directeur qu’il assure personnellement le contrôle permanent des accès si cette mission est incompatible avec son obligation prioritaire de surveillance des élèves.
		</p>

		<p>
			De même, il ne peut lui être reproché une organisation rendue impossible par l’absence :
		</p>

		<ul>
			<li>
				de personnel ;
			</li>
			<li>
				de dispositif adapté ;
			</li>
			<li>
				ou d’équipements permettant de sécuriser les accès.
			</li>
		</ul>

		<p>
			La responsabilité de la sécurité repose nécessairement sur une organisation réaliste, compatible avec les moyens disponibles.
		</p>
	</section>

	<section>
		<h2>
			6. Que faire en cas de difficulté ?
		</h2>

		<p>
			Lorsqu’une école ne dispose pas des moyens permettant d’assurer correctement la sécurisation des accès, il est important de formaliser la situation. Plusieurs démarches peuvent être engagées :
		</p>

		<h3>
			Inscrire la question à l’ordre du jour du conseil d’école
		</h3>

		<p>
			Le conseil d’école permet d’informer officiellement la commune et d’envisager des solutions adaptées.
		</p>

		<h3>
			Inscrire le risque dans le DUERP
		</h3>

		<p>
			Le Document Unique permet de signaler un risque affectant la sécurité ou les conditions de travail.
		</p>

		<h3>
			Rédiger une fiche Santé et Sécurité au Travail
		</h3>

		<p>
			Cette fiche permet d’alerter officiellement l’administration et la collectivité territoriale.
		</p>

		<h3>
			Informer l’IEN
		</h3>

		<p>
			L’Inspecteur de l’Éducation nationale doit être informé des difficultés rencontrées.
		</p>
	</section>

	<section>
		<h2>
			7. Conclusion : une responsabilité indissociable des moyens disponibles
		</h2>

		<p>
			La sécurité des élèves constitue une priorité absolue. Le directeur d’école en organise la mise en œuvre, mais cette organisation ne peut être effective que si les moyens matériels et humains nécessaires sont disponibles.
		</p>

		<p>
			La sécurisation des accès à l’école ne peut reposer sur des solutions improvisées ou sur des organisations incompatibles avec l’obligation de surveillance des élèves.
		</p>

		<p>
			Lorsqu’une difficulté structurelle existe, elle doit être identifiée, signalée et traitée dans le cadre du dialogue entre l’Éducation nationale et la collectivité territoriale.
		</p>

		<p>
			La responsabilité du directeur ne peut être engagée que dans la mesure où les moyens nécessaires à l’exercice de cette responsabilité sont effectivement réunis.
		</p>
	</section>

	<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-width: 1px 1px 1px 6px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204) rgb(176, 176, 176); border-image: none; padding: 14px 16px; margin: 0px 0px 18px; background: rgb(247, 247, 247);">
		<div>
			<h2>
				À retenir pour les directeurs <span>:</span>
			</h2>
		</div>

		<div>
			<ul>
				<li>
					Ne jamais laisser un élève ouvrir le portail.
				</li>
				<li>
					Ne jamais quitter sa classe sans surveillance.
				</li>
				<li>
					Signaler officiellement les difficultés (trace écrite).
				</li>
				<li>
					Conserver une copie des courriers et des signalements.
				</li>
				<li>
					Inscrire le problème au conseil d’école et au DUERP.
				</li>
			</ul>
		</div>
	</div>

	<p>
		<em>Ci-joint : un exemple de courrier à envoyer à la mairie.</em>
	</p>
</article>

<p>
	<a class="ipsAttachLink" data-fileext="docx" data-fileid="390848" data-filekey="73a2a41a084c687a74edde29c3973891" href="https://forums-enseignants-du-primaire.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=390848&amp;key=73a2a41a084c687a74edde29c3973891" rel="">fermeture-de-portail-courrier-mairie.docx</a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">346</guid><pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:11:00 +0000</pubDate></item><item><title>Les qualit&#xE9;s du directeur d'&#xE9;cole</title><link>https://forums-enseignants-du-primaire.com/articles.html/pedagogie/direction-decole/les-qualit%C3%A9s-du-directeur-d%C3%A9cole-r276/</link><description><![CDATA[
<p>
	En formation syndicale en novembre 2016 sur la fonction de directeur, nous avons discuté des qualités recherchées chez un directeur d'école. Les points suivants ont été retenus :
</p>

<ul>
<li>
		Savoir entretenir de bonnes relations avec tous les partenaires de l'école.
	</li>
	<li>
		Savoir gérer les tensions et les conflits.
	</li>
	<li>
		Faire preuve de tolérance.
	</li>
	<li>
		Avoir le sens de l'autorité.
	</li>
	<li>
		Savoir travailler en équipe, fédérer et impulser des projets.
	</li>
	<li>
		Etre organisé.
	</li>
	<li>
		Maîtriser les sujets relatifs à la législation (connaissance des textes) et à la pédagogie.
	</li>
	<li>
		Savoir conduire et animer une réunion.
	</li>
	<li>
		Savoir analyser et synthétiser.
	</li>
	<li>
		Avoir le sens des responsabilités.
	</li>
	<li>
		Etre le garant de la laïcité.
	</li>
	<li>
		Avoir une tenue et un comportement irréprochables (morale, apparence)
	</li>
</ul>
<p>
	Cette liste est destinée à ceux qui passent l'entretien de direction. Cela dit, les commentaires et les critiques sont bienvenus : n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience si vous êtes directeur/directrice, dans ce sujet :
</p>
<iframe allowfullscreen="" class="ipsEmbed_finishedLoading" data-controller="core.front.core.autosizeiframe" data-embedcontent="" data-embedid="embed8466638104" scrolling="no" src="https://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/325503-les-qualit%C3%A9s-du-directeur-d%C3%A9cole/?do=embed" style="overflow: hidden; height: 208px; max-width: 502px;" loading="lazy"></iframe>

<p>
	Merci. <img alt=":)" data-emoticon="1" height="20" src="https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/emoticons/default_smile2.gif" srcset="https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" title=":)" width="20" loading="lazy"></p>
]]></description><guid isPermaLink="false">276</guid><pubDate>Sun, 13 Aug 2017 05:28:06 +0000</pubDate></item></channel></rss>
