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Dans le cadre d'une enquête autour d'un élève de mon école, ai-je le droit (le devoir ?) de transmettre des infos (adresse et numéro de téléphone des parents, par exemple) à la gendarmerie ?

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Dans le cadre d'une enquête autour d'un élève de mon école, ai-je le droit (le devoir ?) de transmettre des infos (adresse et numéro de téléphone des parents, par exemple) à la gendarmerie ?

Dans ces cas là j'appelle mon ien....Il me semble que sur ordre du procureur on doit transmettre mais appelle ton ien c'est plus sûr.

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Dans le cadre d'une enquête oui, mais jamais par téléphone.

De toute façon, je ne donne aucune info par téléphone (sauf si je connais bien la personne), et encore !

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Téléphone à l'IEN. En principe il faut une commission rogatoire d'un juge.

Et rien par téléphone.

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Téléphone à l'IEN. En principe il faut une commission rogatoire d'un juge.

Et rien par téléphone.

C'est très juste. C'est la législation sur le secret professionnel auquel les fonctionnaires sont tenus par l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 (voir ce qui suit).

-----------------------------------------

"Loi n°83.634 du 13/07/83. article 26

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L’obligation n’est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.

Elle est permise notamment :

pour prouver son innocence,

lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :

dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),

communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,

témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),

communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire. "

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