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Posté(e)

Bonjour, quelqu'un peut-il me dire quelles sont les démarches en cas d'absence non excusée et prolongée d'un élève?

Quelles démarches pour l'enseignant, pour le directeur, à partir de combien de temps?

Merci beaucoup

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Posté(e)

Chez nous, signalement à l'inspecteur au bout de quatre demi-journées d'absence non justifiées dans le mois. Suite à quoi, il envoie un courrier aux parents. Chaque mois, les compteurs sont remis à zéro, ce qui sauve les absents du samedi matin puisqu'il y a rarement plus de trois samedis de classe dans chaque mois.

Posté(e)
Chez nous, signalement à l'inspecteur au bout de quatre demi-journées d'absence non justifiées dans le mois. Suite à quoi, il envoie un courrier aux parents. Chaque mois, les compteurs sont remis à zéro, ce qui sauve les absents du samedi matin puisqu'il y a rarement plus de trois samedis de classe dans chaque mois.

Et n'importe quelle excuse "bidon" peut excuser une absence <_<

Effectivement au bout de 4 demi-journées non excusées par écrit, il y a signalement.

Posté(e)

Pareil chez nous ;)

L'enseignant signale au directeur, qui signale à l'inspection, ensuite c'est l'inspecteur qui se charge des courriers.

Posté(e)

Voir le réglement départemental.

Des excuses dont on sait qu'elles sont "bidons"il y en a mais comment les prouver?

Posté(e)
Pareil chez nous ;)

L'enseignant signale au directeur, qui signale à l'inspection, ensuite c'est l'inspecteur qui se charge des courriers.

Idem et pour les samedis matins, la directrice appelle les familles pour que les enfants viennent à l'école ;)

Posté(e)

La procédure à suivre est prévue par le Code l'éducation:

Article R. 131-5

Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8.

En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article R. 131-6

Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.

Article R. 131-7

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.

Le contenu et les modalités de ces actions d’aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l’État, de la communauté éducative, des caisses d’allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.

S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant.

Article R. 131-8

Pour l’application aux élèves relevant de l’enseignement agricole du premier alinéa de l’article R. 131-7, la saisine de l’inspecteur d’académie est effectuée par l’intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et, pour les départements d’outre-mer, du directeur de l’agriculture et de la forêt. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.

Article R. 131-9

Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école ou à l’établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l’article L. 131-5 n’a pas été faite, à l’école publique la plus proche. Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire informe, sans délai, l’inspecteur d’académie ou son délégué.

On peut consulter ce texte dans un BO spécial

  • 3 semaines plus tard...
Posté(e)

même en maternelle ?

Posté(e)

cela concerne les enfants soumis à "l'obligaion scolaire" donc pas la maternelle......

Posté(e)

Et lorsqu'un enfant a 6 ans en gs?

Posté(e)
cela concerne les enfants soumis à "l'obligaion scolaire" donc pas la maternelle......

sauf si l'enfant a 6 ans...:

L'obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire si l'âge de six ans est atteint au 31 décembre de l'année en cours. Un enfant de 6 ans révolus, fréquentant l'école maternelle, est soumis à l'obligation scolaire.

Posté(e)
cela concerne les enfants soumis à "l'obligaion scolaire" donc pas la maternelle......

sauf si l'enfant a 6 ans...:

L'obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire si l'âge de six ans est atteint au 31 décembre de l'année en cours. Un enfant de 6 ans révolus, fréquentant l'école maternelle, est soumis à l'obligation scolaire.

L'inspectrice en formation des directeurs avait dit ceci:

Obligation scolaire à l'entrée en cp quelque soit l'age.

Obligation scolaire à partir de 6 ans en maternelle lorsqu'il y a maintien en GS

Pas d'obligation scolaire pour un enfant qui a 6 ans en janvier de GS par exemple, l'obligation est applicable à la rentrée suivante c'est-à-dire en septembre

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