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Religion et Alsace


Stefan

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J'ai lu quelque part qu'au sujet de l'enseignement de la religion, l'Alsace avait un statut à part , que c'était différent du reste de la France

mais c'est quoi le statu de l'Alsace, quel texte le stipule ?

Merci

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J'ai lu quelque part qu'au sujet de l'enseignement de la religion, l'Alsace avait un statut à part , que c'était différent du reste de la France

mais c'est quoi le statu de l'Alsace, quel texte le stipule ?

Merci

L'Alsace (plus précisément l'Alsace-Moselle) ne vit pas sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État mais sous le régime du Concordat de 1801 [exemple : les curés, pasteurs et rabbins sont payés par l'État et, pour ce qui est de l'école, une heure de religion est prévue dans les horaires des écoles publiques remplacée (en tout cas en Alsace) par une heure de morale pour les élèves ne suivant pas l'enseignement religieux].

( voir, par exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Concordat_en_Alsace-Moselle )

Remarque : il y a également d'autres dispositions de droit propres à l'Alsace-Moselle qui constituent ce qu'il est convenu d'appeler 'le droit local" mais il n'est pas facile de s'y retrouver dans les différents textes constituant ce droit local ( voir, par exemple, http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_local_e...e_et_en_Moselle ).

Pour ce qui est de la religion à l'école, voir ci-dessous ( Source : http://cathowittelstaff.free.fr/catechese.htm ) :

" Un statut scolaire local est en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il définit l'enseignement religieux comme une matière qui fait partie intégrante du programme scolaire hebdomadaire de l'enfant.

Ce statut scolaire repose sur des règles qui se sont construites par strates législatives et réglementaires successives. En voici quelques- unes, parmi les principales :

  • La loi sur l'enseignement du 15 mars 1850 déclare dans son article 23 : « L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et religieuse ».



  • Le décret 10 octobre 1936 affirme dans son article 6 : « Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal recevront, aux lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral ».



  • Le décret du 3 septembre 1974 relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du 1er degré. C'est lui qui est aujourd'hui la base de référence.


    • Article 1er. « La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 26 heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux. Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 27 heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque seront remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants ».



    • Article 2. « L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréées par le recteur de l'académie ».



    • Article 3. « Les heures d'enseignement religieux assurées (...) par les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus, sont rétribuées par une indemnité horaire, dans les conditions et aux taux prévus par le titre 1er du décret modifié du 12 juin 1956 susvisé pour les chargés de cours donnant un enseignement classé dans le groupe V ».



    • Article 4. « Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 octobre 1936 susvisé. »



    [*]

    Arrêté rectoral du 9 septembre 1974, art. 12 : « Les représentants légaux qui le désirent peuvent faire dispenser leurs enfants de l'enseignement religieux par une déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école. Ces élèves dispensés recevront, en lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral »."

Remarque : il semble, sauf erreur de ma part, que "les pratiques locales effectives" (concernant par exemple l'existence ou non d'une heure de morale pour les élèves ne suivant pas l'heure de religion) ne soient pas exactement les mêmes en Moselle et en Alsace ...

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