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Sélections IUFM illégales


IUFM2005

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Les sélections d’entrée en 1ère année d’IUFM sont illégales. Il a déjà été jugé que les IUFM ne pouvaient poser de critères de sélection autres que ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 1994 qui prévoit que "peuvent solliciter leur admission en IUFM les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription ... aux concours externes de recrutement des professeurs..." ce qui implique que les IUFM doivent admettre tous les candidats qui remplissent ces conditions sans pouvoir sélectionner parmi eux (cf. décisions ci-dessous).

Cet arrêté et cette jurisprudence sont toujours en vigueur. Il s’appliquent à toutes les sélections réalisées par tous les IUFM et concernent toutes les catégories de concours : CRPE, CAPES, PLP…

Si suite aux tests, entretien et/ou examen de dossier, votre demande d’admission en 1ère année d’IUFM est rejetée et que vous désirez contester cette décision, évitez les syndicats (enseignants comme étudiants) et adressez-vous directement à un avocat : des consultations juridiques gratuites faites par des avocats professionnels sont organisées auprès des ordres des avocats. Si vous préférez choisir votre avocat, une consultation coûte en moyenne 60 € et si vos revenus sont inférieurs à 830 € par mois, vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle gratuite c’est-à-dire de la prise en charge intégrale de ces frais. Entre 830 et 1 244 €, la prise en charge est partielle (se renseigner auprès des ordres des avocats ou, quand elles existent, des maisons de la justice et du droit ou des conseils départementaux d’aide à l’accès au droit).

Extraits des décisions sur les IUFM

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère chambre)

IUFM DE PARIS

23 octobre 1997. n° 96PA00165

[extrait]

"Considérant que (...) le directeur de l'IUFM de Paris a refusé d'admettre Mme Peludero à la préparation du CAPES de sciences économiques et sociales aux motifs qu'elle n'était pas titulaire de diplômes ayant une ancienneté inférieure à trois ans et qu'elle n'avait pas obtenu sa maîtrise à l'université de Paris I...."

(…)

«Considérant (…) ; que, par les articles 1 et 2 de l’arrêté du 7 décembre 1994 pris en application de l’article 14 susvisé de la loi du 26 janvier 1984, le ministre de l’éducation nationale a déterminé les conditions d’admission aux instituts universitaires de formation des maîtres et a, ainsi, limité les critères de sélection susceptibles d’être retenus ; que, par suite, le conseil d’administration de l’IUFM de Paris n’avait pas, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, le pouvoir d’édicter des critères supplémentaires de sélection tels que ceux qu’il a retenus pour refuser à Mme Peludero son admission à la préparation au CAPES de sciences économiques»

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(3ème chambre)

Mme Maryvonne BROUTIN

26 juin 1997 N° 96NT01064

[extrait]

"Considérant (…) ; que l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant les conditions d'admission en IUFM, dispose que : "Peuvent solliciter leur admission... Les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription : aux concours externes de recrutement des professeurs..." ; que l'article 2 du même arrêté dispose que : "Les admissions relèvent du directeur, après avis d'une commission. Les modalités d'accès sont fixées par le conseil d'administration de l'IUFM" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le conseil d'administration d'un IUFM est compétent pour fixer les modalités d'accès dans l'établissement, il ne saurait interdire aux mères de famille d'au moins trois enfants, titulaires de diplômes leur permettant de présenter leur candidature au titre de la procédure de droit commun, de postuler au titre de la procédure spécifique ouverte en application des dispositions de l'article 1er du décret du 7 avril 1981 susvisé, sans ajouter une condition restrictive supplémentaire aux textes légaux et réglementaires applicables, ni méconnaître le principe d'égalité des candidats aux emplois publics ; que, dès lors, le directeur de l'IUFM de Bretagne ne pouvait légalement, refuser à Mme Broutin de présenter sa candidature en qualité de mère de trois enfants au motif qu'elle remplissait les conditions lui permettant de présenter sa candidature au titre de la procédure de droit commun.

TIBUNAL ADMINSITRATIF DE ROUEN

n° 992318

Mlle Fatma BELAKHDAR C/ IUFM

Lecture du 8 novembre 2001

[Extrait]

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, "doivent être motivées les décisions qui... refusent une autorisation" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision";

Considérant que la décision en date du 20 juillet 1999 par laquelle le directeur de l'IUFM de Mont-Saint-Aignan a rejeté la demande d'admission en 1ère année de Melle Belakhdar devait, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ; que, toutefois, ladite décision se borne à informer sa destinataire du refus d'acception de sa demande au motif que son dossier n'a "pas été classé en rang suffisant" ; qu'une indication aussi laconique ne permettait pas à Melle Belakhdar de connaître les raisons de fait, tenant soit à son parcours universitaire soit à l'appréciation faite de ses autres acquis, pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue ; que la requérante est par conséquent fondée à soutenir que la décision litigieuse est affectée d'une insuffisance de motivation.

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c'est bien beau tout ça, mais combien de temps la procédure met elle avant d'aboutir? de plus, il est vrai qu'ils n'ont pas les moyens de former tout le monde, même si c'est bien malheureux, et que c'est surtout sur ce point qu'il faudrait agir!

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Il existe des procédures spécifiques dites "en référé" qui permettent d'obtenir une décision des juges en seulement quelques jours.

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ça me mine ce sujet.... :( je n'ai pas été admise en pe1 en 1998 et j'ai galéré pendant 4 ans pour décrocher le concours... mais j'ai réussi par mes propres moyens et aujourd'hui je suis contente d' être en pe2 même si j'ai éprouvé beaucoup de rancune je doute un peu de cette procédure, il doit y avoir tant de cas! cryin

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Mouais, je ne suis pas très convaincu par le post d' "iufm2005".

C'est un poisson d'avril ? :blink:

Je crois que je suis en train de tomber dans le panneau. :(

Enfin, cela serait bien que tu cites tes sources, parce que c'est bien d'annoncer cela comme une vérité générale, mais quand tu regardes les modalités fixés par les iufm (voir le portail des iufm: www.iufm.education.fr ) l'admission ne se passe pas comme cela.

Je t'avouerai qu'inciter à la judiciarisation (qu'engager des procédures judiaciaires) de toute décision administrative me gêne énormément. Ecarter systématiquement les syndicats (qui sont quand même des représentants élus des personnels, ils n'agissent pas dans un but lucratif) me met très mal à l'aise.

Je pense qu'il est dommage de donner de faux espoirs à ceux qui passent l'admission en PE1.

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Bonjour,

L'interprétation des décisions de justice dont fait état IUFM2005 ne me semble pas du tout valable. Ces décisions, sauf erreur de ma part, ne remettent pas en cause le principe d'une sélection à l'entrée en première année d'IUFM mais des cas particuliers de refus pour des raisons non justifiées. Il suffit, je crois, de les lire attentivement pour le comprendre.

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Théo est PE 2 (donc élève IUFM) et que Dominique est (...) formateur à l’IUFM d’Alsace

Et alors ??? en quoi nous serions moins objectifs que toi?

et toi, Tu fais quoi dans ta vie?

Tu travailles pour un cabinet d'avocat ?? pour faire un appel systématique aux procédures judiciaires?

tu te caches derrière l'interprétation de décision de justice qui ne remettent pas en cause la sélection mais évoquent des cas très particuliers.

L'entrée en 1ère année d'iufm est réglementé par des modalités précises pour chaque académie, justement pour éviter "le copinage". Tout ceux qui se présentent les ont à leurs connaissances.

théo.

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Je n'ai pas tout compris. Peut-être pas bien réveillée, <_< mais, IUFM 2005, reprends moi si j'ai fait une mauvaise interprétation de tes propos.

Selon toi, si on s'inscrit en PE1, en remplissant évidemment les conditions requises pour pouvoir s'inscrire, on DOIT être pris ?

En fait, tu remets en cause la selection. Mais alors, si 1500 personnes se présentent pour faire une PE1, ils font comment ? :blink::blink:

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A tous ceux que les messages de Théo et Dominique pourraient faire douter, je renouvelle mon conseil de consulter un avocat sachant que Théo est PE 2 (donc élève IUFM) et que Dominique est, à ma connaissance, formateur à l’IUFM d’Alsace (http://www.alsace.iufm.fr/connaitr/Directio/ingform.htm).

Bonjour,

Tu débarques sur plusieurs forums sans crier gare (ce forum n'est pas le seul dans lequel tu as posté ton message) et écris un message contenant tes propres interprétations de décisions de justice. A la lecture de ces décisions, il m'a semblé, bien que n'étant pas juriste, que tes interprétations étaient erronées. Je me suis contenté de répondre pour donner mon point de vue et tes allusions au fait que Théo soit PE2 et moi-même formateur dans un IUFM me semblent complètement déplacées.

Reprenons.

1°) Tu reproduis des extraits d'un arrêté : "peuvent solliciter leur admission en IUFM les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription ... aux concours externes de recrutement des professeurs..." (remarque : je n'ai pas contrôlé si c'était exact mais je te fais confiance).

Mais, tu ajoutes : "ce qui implique que les IUFM doivent admettre tous les candidats qui remplissent ces conditions sans pouvoir sélectionner parmi eux". Ce n'est pas du tout ce que je lis dans l'arrêté car, pour moi, "solliciter une admission" ne veut pas dire "être admis". Mon interprétation : on ne peut pas refuser à une personne remplissant toutes les conditions requises pour se présenter au concours de faire acte de candidature pour la première année d'IUFM.

2°) A l'appui de ton interprétation, tu cites des décisions de justice.

Premier cas :

Ce que je lis : les critères de sélection retenus ne correspondent pas aux critères de sélection fixés nationalement. Mais, toujours de mon point de vue, à aucun moment, on ne remet en cause l'existence même de critères de sélection (on dit, au contraire, que le ministre a limité les critères de sélection susceptibles d'être retenus).

Deuxième cas :

Ce que je lis : "Les modalités d'accès sont fixées par le conseil d'administration de l'IUFM" et "le conseil d'administration d'un IUFM est compétent pour fixer les modalités d'accès dans l'établissement". Et effectivement, chaque IUFM définit des critères mais il doit respecter l'arrêté que tu cites et ne peut donc refuser à une personne de "présenter sa candidature en qualité de mère de trois enfants au motif qu'elle remplissait les conditions lui permettant de présenter sa candidature au titre de la procédure de droit commun". Il y a bien écrit "candidature", non ?

Autrement dit : si une mère de famille de trois enfants peut se présenter au concours, on ne peut pas lui refuser d'être candidate (candidate, pas admise) pour l'année de préparation au concours.

Troisième cas :

On ne remet pas en cause la décision mais le fait que cette décision n'est pas accompagnée des explications suffisantes. Dans le cas de l'IUFM d'Alsace, par exemple, il y a des points pour les tests et des points pour certains éléments du dossier (le détail précis est en ligne sur le site de l'IUFM) ce qui permet, sans problème, de motiver la décision (nombre de points du candidat et classement)

Le fait que je sois formateur dans un IUFM, je le répète, n'a rien à voir avec ce que j'écris. Il suffit de lire les décisions de justice que tu cites pour s'apercevoir, de mon point de vue, que ton interprétation en est complètement erronée.

Je ne comprends pas, d'ailleurs, le but que tu poursuis en faisant paraître de tels messages sur différents forums.

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...Selon toi, si on s'inscrit en PE1, en remplissant évidemment les conditions requises pour pouvoir s'inscrire, on DOIT être pris ?

En fait, tu remets en cause la selection. Mais alors, si 1500 personnes se présentent pour faire une PE1, ils font comment ? :blink::blink:

meme avis

en admettant que ce soit vrai, ce dont je doute, ils font comment pour accueillir tout le monde ? des cours en amphis de 400 personnes a la place de groupes de 30 ?

et vu le temps que prend la procedure, ca sert a quoi ? demander des dommages et interets pour refus d'inscription ? mort de rire...

si c'est juste pour generer des embrouilles inextricables, je vois pas l'interet, surtout qu'a priori, on apprend a nos eleves que magouiller c'est mal, et c'est pas parce qu'il y a eu une jurisprudence (encore une fois, a condition que ce soit vrai) absurde qu'il faut la cautionner... le droit pour le droit, ca n'est pas toujours logique...

payer un avocat juste pour avoir le droit de faire une PE1, oui, j'appelle ca de la magouille

bienvenue a Dreamland

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Alors là, c'est la troisième année que je passe ces p... de tests de l'iufm et c'est bien la première fois que j'entends cela. Soit, le recrutement en première année n'est pas forcément très juste mais quand il y a 3600 candidats au test de Lyon, je ne vois pas où c'est qu'ils pourraient les mettre en 1ère année!!! <_<

En plus, faire appel à la justice pour ça (si c'est possible...j'en doûte <_< ) et carrément débile car je te rappelle (pour IUFM2005) que c'est un concours donc si tu fais ça à mon avis tu es vite fiché...et faut pas espérer l'avoir!!! <_<

Bon, je conseille surtout aux candidats pour la première année d'IUFM de travailler les annales de QCM...c'est plus utile! :D

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