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Posté(e)

J'espère poster au bon endroit...

Suite à un conseil d'école très houleux avec les représentants des parents, je suis à la recherche de texte sur les attributions du conseil d'école et plus spécialement concernant les parents d'élèves. Vous avez ça sous le coude ou vous savez où je peux trouver mon bonheur ?

Merci !

Posté(e)

Sur le bulletin départemental de mon inspection :wink:

Dans chaque école est institué un conseil d'école.

COMPOSITION ET RÉUNION

Les membres du conseil d'école

  • Le directeur de l'école, président ;
  • Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
  • Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
  • Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
  • Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Education ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;
  • Le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école ;
  • L'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Les réunions

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur d'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Les personnes qui peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

  • Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés à l'alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
  • Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionale, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
  • Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
  • Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

RÔLE

Article 18

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

1 - Vote le règlement intérieur de l'école.

2 - Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire (
cf. article 10 ci-après et fiche
)

3 - Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

    • Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
    • L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
    • Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
    • Les activités périscolaires ;
    • La restauration scolaire ;
    • L'hygiène scolaire ;
    • La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

4 - Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.

5 - En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

6 - Il donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par
l'article
26 de la loi du 22 juillet 1983
modifiée susvisée.

7 - Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l
'article
25 de la loi du 22 juillet 1983
modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

  • les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
  • l'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire (cf. article 10 ci-après et fiche A 14)

Article 20

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

Article 10

Le Ministre chargé de l'Education Nationale définit, par voie d'arrêt, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire.

Toutefois, l'Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale, peut, dans les conditions précisées à l'article 10-1 , apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le Recteur en application des articles premier et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé.

Article 10-1

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, après avis de l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

  1. De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance de classes, l'équilibre de leur alternance, ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail,
  2. De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines,
  3. D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures,
  4. De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l'Inspecteur d'Académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

Article 10-2

L'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l'article 9, après consultation du Conseil de l'Education Nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées. MAJ le 2008-11-26

Je rappelle que l'ien est membre de droit , des fois ça peut être utile :wink:

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