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Posté(e)

Bonjour,

Quelqu'un pourrait il m'expliquer un truc qui me chiffonne :

Comment dans le plan national Ecole rurale numérique, des écoles publiques vont se voir refuser un équipement alors qu'on va le donner à une école privée (dont, si mes souvenirs sont bons, les frais d'équipements leur reviennent)?

Qu'on satisfasse les écoles publiques demandeuses et que le reliquat éventuel soit accordé aux écoles privées, ça ne me choque pas. Mais qu'on pénalise l'école publique, l'école de la Nation, pour faire des cadeaux au privé, ça passe pas!

Quelqu'un aurait il une explication (autre que l'égalité car celle-là, sûr, elle me satisfera pas)?

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Posté(e)
Bonjour,

Quelqu'un pourrait il m'expliquer un truc qui me chiffonne :

Comment dans le plan national Ecole rurale numérique, des écoles publiques vont se voir refuser un équipement alors qu'on va le donner à une école privée (dont, si mes souvenirs sont bons, les frais d'équipements leur reviennent)?

Qu'on satisfasse les écoles publiques demandeuses et que le reliquat éventuel soit accordé aux écoles privées, ça ne me choque pas. Mais qu'on pénalise l'école publique, l'école de la Nation, pour faire des cadeaux au privé, ça passe pas!

Quelqu'un aurait il une explication (autre que l'égalité car celle-là, sûr, elle me satisfera pas)?

Alors, je sais que dans ma circo, 3 écoles y ont eu droit (ce qui a mis en rogne la dizaine d'autres qui avaient monté un projet). A ma connaissance, le écoles privées n'étaient pas concernées (d'ailleurs dans ma circo, il n'y en a pas dans les villages). J'avoue que ça m'aurait mis en rogne !! :devil_2::mad:

Posté(e)

http://carrefourlocal.senat.fr/vie_locale/...icip/index.html

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/46/MENB0502677C.htm

L'annexe du BO sur les dépenses obligatoires et facultatives:

Annexe

RAPPEL DES DÉPENSES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONTRIBUTION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE

Dépenses obligatoires

Les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat d’association constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ou de l’EPCI compétent.

Le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relative à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune ou de l’EPCI et qui correspondent, notamment à :

- l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce qui inclut outre la classe et ses accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs... ;

- l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l’entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances... ;

- l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement ;

- la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d’utilisation de réseaux afférents ;

- les dépenses de contrôle technique réglementaire ;

- les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ;

- la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles ;

- la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels de l’éducation nationale ;

- la quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;

- le coût des transports pour emmener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase, ...) ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements ; la participation aux dépenses relatives aux activités extrascolaires présentant un caractère facultatif, elle peut être prise en compte pour la détermination de la contribution communale mais elle ne saurait être opposable aux communes qui, pour leurs propres écoles publiques, ne participent pas à de telles dépenses.

En l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes (livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou intercommunaux, par exemple), soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes précitées.

Aux termes de la jurisprudence, la nomenclature comptable utilisée par les communes n’est pas opposable aux établissements et seul compte le point de savoir si les dépenses en cause doivent être véritablement regardées comme des investissements ou au contraire comme des charges ordinaires. Aussi, la seule inscription en section de fonctionnement ou, au contraire, en section d’investissement d’une dépense engagée par la commune ou l’EPCI au profit des écoles publiques situées sur son territoire ne saurait suffire à justifier sa prise en compte ou non dans le montant des dépenses consacrées aux classes de l’enseignement public du premier degré.

À l’opposé, ne sont pas prises en compte, pour le calcul du coût moyen de l’élève du public servant de référence à la contribution communale, les dépenses d’investissement.

Dépenses facultatives

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par convention, passée entre la commune et l’école privée, qui contient des clauses fixant les modalités de sa reconduction et de sa résiliation. Ainsi, Il peut toujours être mis fin à la convention en respectant la procédure prévue. Cette contribution, facultative, demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école publique ou ses écoles publiques. Aussi, si une commune ou un EPCI souhaite financer des classes sous contrat simple malgré l’absence d’école publique sur son territoire, il doit demander au préfet de lui indiquer le coût moyen d’un élève des écoles publiques du département, pour les classes de même nature.

Il en est de même pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d’association qui constituent une dépense facultative pour la commune, sauf si cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les financer.

Enfin, et toujours de manière facultative, la commune ou l’EPCI peut décider de financer pour ses élèves scolarisés à l’extérieur les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple situées dans la commune ou l’EPCI-siège.

Voilà les termes d'un contrat d'association entre un établissement privé et l'Etat...

Posté(e)

Cela est valable quand il s'agit de dotation de l'état au public qui permettent au privé d'en profiter (parité).

Ici, on est clairement dans un autre ordre : Certaines écoles publiques seront déboutées et certaines écoles privées vont en bénéficier.

On est plus dans cette notion de parité mais bien un problème d'argent public qui va alimenter les écoles privées et où le public se trouvera forcément, quelque part, lésé.

Le privé à fait jouer le TA en son temps pour les mêmes raisons (et pas les mêmes conditions puisque 100% du public en disposait)...

Matelot, si prompt à dénoncer les injustices n'y trouvent rien à redire?

Posté(e)
Ici, on est clairement dans un autre ordre : Certaines écoles publiques seront déboutées et certaines écoles privées vont en bénéficier.

Juste par curiosité... d'où tiens-tu cette info ? Parce que la commune de mon école a posé sa candidature et l'IA a semblé assez positif sur le fait qu'on l'obtienne. Par contre il y a très peu de communes qui la demande (pour l'instant), ça c'est un fait.

Posté(e)

Chez nous, ça se calcule en pourcentage privé/publique, par conséquent oui, certaines écoles publiques n'y auront pas le droit et certaines écoles privées si. (enfin moi c'est bon je l'ai :wink: )

Posté(e)

L'équipement informatique fait partie des frais de fonctionnement pédagogiques, c'est dans le BO...ceux qui ne sont pas d'accord peuvent demander à leurs députés de faire modifier la loi Debré (1958 de mémoire) et ses décrets/circulaires d'application...

Ici, je ne vois pas d'injustice, par contre je tiens à rétablir la vérité car il a été écrit:

"des écoles publiques vont se voir refuser un équipement alors qu'on va le donner à une école privée (dont, si mes souvenirs sont bons, les frais d'équipements leur reviennent)?"...c'est tout simplement faux.

Posté(e)
L'équipement informatique fait partie des frais de fonctionnement pédagogiques, c'est dans le BO...ceux qui ne sont pas d'accord peuvent demander à leurs députés de faire modifier la loi Debré (1958 de mémoire) et ses décrets/circulaires d'application...

Ici, je ne vois pas d'injustice, par contre je tiens à rétablir la vérité car il a été écrit:

"des écoles publiques vont se voir refuser un équipement alors qu'on va le donner à une école privée (dont, si mes souvenirs sont bons, les frais d'équipements leur reviennent)?"...c'est tout simplement faux.

Erreur, les frais d'équipement reviennent bien au privé sauf quand ces derniers ont été octroyés au public (principe de parité)).

Exemple: L'école privée décide de s'équiper seule en matériel (et que le public n'a rien eu en ce sens en dotation ou équipement), les frais sont à la charge de l'école privée. Sinon, ça serait trop simple!

Quand au fait de ne pas voir d'injustice, ça ne m'étonne pas : charité bien ordonnée commence par soi-même...

Dans le texte tiré du code de l'éducation, il y a quand même ceci:

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par convention, passée entre la commune et l’école privée, qui contient des clauses fixant les modalités de sa reconduction et de sa résiliation. Ainsi, Il peut toujours être mis fin à la convention en respectant la procédure prévue. Cette contribution, facultative, demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école publique ou ses écoles publiques. Aussi, si une commune ou un EPCI souhaite financer des classes sous contrat simple malgré l’absence d’école publique sur son territoire, il doit demander au préfet de lui indiquer le coût moyen d’un élève des écoles publiques du département, pour les classes de même nature.

Il en est de même pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d’association qui constituent une dépense facultative pour la commune, sauf si cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les financer.

Enfin, et toujours de manière facultative, la commune ou l’EPCI peut décider de financer pour ses élèves scolarisés à l’extérieur les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple situées dans la commune ou l’EPCI-siège.

Pas d'injustice, en effet...

Posté(e)

"Erreur, les frais d'équipement reviennent bien au privé sauf quand ces derniers ont été octroyés au public (principe de parité))."

Faux puisque les frais de fonctionnement d'une école sous contrat d'association sont calculés selon la moyenne départementale si dans une commune il n'y a pas d'école publique.

Quant à l'injustice, je n'ai pas décidé du contrat d'association; quant à ton jugement sur ma charité...je m'en fous, je sais que c'est dans tes habitudes de prendre les autres, leurs opinions de haut.

Posté(e)
Exemple: L'école privée décide de s'équiper seule en matériel (et que le public n'a rien eu en ce sens en dotation ou équipement), les frais sont à la charge de l'école privée. Sinon, ça serait trop simple!

Dans le texte tiré du code de l'éducation, il y a quand même ceci:

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par convention, passée entre la commune et l’école privée, qui contient des clauses fixant les modalités de sa reconduction et de sa résiliation. Ainsi, Il peut toujours être mis fin à la convention en respectant la procédure prévue. Cette contribution, facultative, demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école publique ou ses écoles publiques. Aussi, si une commune ou un EPCI souhaite financer des classes sous contrat simple malgré l’absence d’école publique sur son territoire, il doit demander au préfet de lui indiquer le coût moyen d’un élève des écoles publiques du département, pour les classes de même nature.

Il en est de même pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d’association qui constituent une dépense facultative pour la commune, sauf si cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les financer.

Enfin, et toujours de manière facultative, la commune ou l’EPCI peut décider de financer pour ses élèves scolarisés à l’extérieur les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple situées dans la commune ou l’EPCI-siège.

Pas d'injustice, en effet...

Tu es à côté de la plaque car ceci concerne les écoles sous contrat simple.....depuis le début je présente les textes concernant les écoles sous contrat d'association, ce n'est pas la même chose, pas le même contrat!...

Les écoles sous contrat d'association sont la grande majorité du privé, et on leur propose aussi ces équipements car ils sont partie intégrante des frais de fonctionnement, dans mon académie seules les écoles sous contrat d'association sont appelées à candidature concernant le plan écoles numériques rurales, ceci dans le respect du contrat d'association.

Les écoles sous contrat simple doivent se débrouiller, elles...

Sortir un article du code de l'éducation sur les écoles sous contrat simple pour dénoncer le régime des écoles sous contrat d'association est malhonnête intellectuellement, ce n'est ni la même chose ni la vérité!

Posté(e)
Exemple: L'école privée décide de s'équiper seule en matériel (et que le public n'a rien eu en ce sens en dotation ou équipement), les frais sont à la charge de l'école privée. Sinon, ça serait trop simple!

Dans le texte tiré du code de l'éducation, il y a quand même ceci:

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par convention, passée entre la commune et l’école privée, qui contient des clauses fixant les modalités de sa reconduction et de sa résiliation. Ainsi, Il peut toujours être mis fin à la convention en respectant la procédure prévue. Cette contribution, facultative, demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école publique ou ses écoles publiques. Aussi, si une commune ou un EPCI souhaite financer des classes sous contrat simple malgré l’absence d’école publique sur son territoire, il doit demander au préfet de lui indiquer le coût moyen d’un élève des écoles publiques du département, pour les classes de même nature.

Il en est de même pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d’association qui constituent une dépense facultative pour la commune, sauf si cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les financer.

Enfin, et toujours de manière facultative, la commune ou l’EPCI peut décider de financer pour ses élèves scolarisés à l’extérieur les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple situées dans la commune ou l’EPCI-siège.

Pas d'injustice, en effet...

Tu es à côté de la plaque car ceci concerne les écoles sous contrat simple.....depuis le début je présente les textes concernant les écoles sous contrat d'association, ce n'est pas la même chose, pas le même contrat!...

Les écoles sous contrat d'association sont la grande majorité du privé, et on leur propose aussi ces équipements car ils sont partie intégrante des frais de fonctionnement, dans mon académie seules les écoles sous contrat d'association sont appelées à candidature concernant le plan écoles numériques rurales, ceci dans le respect du contrat d'association.

Les écoles sous contrat simple doivent se débrouiller, elles...

Sortir un article du code de l'éducation sur les écoles sous contrat simple pour dénoncer le régime des écoles sous contrat d'association est malhonnête intellectuellement, ce n'est ni la même chose ni la vérité!

Primo, le malhonnête c'est toi car c'est toi qui a affiché ce texte dont j'ai tiré l'extrait.

Comment puis je deviner s'il s'agit de contrat simple ou d'association? Sachant que la différence entre les deux est essentiellement le caractère obligatoire des prestations des collectivités pour l'association.

Ensuite, où est il stipulé que seules les écoles sous contrat d'association y auront seulement droit?

Enfin même, s'il ne concernait pas notre cas, pourquoi l'avoir mis dans ton message???

Alors question malhonnêteté, retour à l'envoyeur :thumbdown:

FannyW pense

(Matelot nous ressort son discours respectueux, chaleureux, comme à son habitude. Bientôt il va crier qu'on le dégoûte par notre manque d'ouverture, qu'on est des brutes , des pas gentils (pas comme lui bien-sûr).

Quand bien même, cela ne change rien au problème de fond. Quand l'école publique recevait une dotation, le privé criait à l'injustice.

Ici, on a le monde à l'envers. Il apparaît (et les témoignages le prouvent) que le privé sera servi là où une école publique sera déboutée de sa même demande. C'est quand même incroyable! L'Etat sacrifie son école pour alimenter l'école privée (quelque soit le contrat).

Posté(e)

Fais semblant de ne pas comprendre...

1/ Tu as prétendu dans ton message d'origine que les frais d'équipement informatique étaient à la charge des écoles privées...j'ai démontré le contraire concernant les écoles sous contrat d'association textes à l'appui;

2/ Tu as alors pris appui sur un texte qui ne parle que des écoles sous contrat simple...sauf que ce texte ne régit pas du tout les écoles à qui l'on propose ces équipements et qui sont obligatoirement des écoles sous le régime du contrat d'association et non sous contrat simple, car c'est la loi.

Je maintiens donc: tu utilises le texte qui régit les frais de fonctionnement des écoles sous contrat simple pour dénoncer l'équipement d'écoles sous contrat d'association, c'est malhonnête intellectuellement puisque ce texte est nul concernant cette deuxième catégorie.

3/Sentant sûrement que tu es sur un terrain glissant du point de vue de la vérité, au lieu d'admettre que tu t'es trompée, tu la rejoues sur le style remarques désobligeantes ("toi qui es si prompt....charité...."), ce qui me donne le droit de ne pas tendre l'autre joue (pas du tout mon genre) et de te répondre plus sèchement.

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