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Posté(e)

Bonsoir,

Y aurait-il une réglementation spécifique concernant les paniers de basket et les buts dans la cour de récréation ?

Apparemment, il y aurait peut-être quelque chose à ce sujet dans le JO du 26 décembre 1996, mais je n'arrive pas à m'y retrouver...

Posté(e)
Bonsoir,

Y aurait-il une réglementation spécifique concernant les paniers de basket et les buts dans la cour de récréation ?

Apparemment, il y aurait peut-être quelque chose à ce sujet dans le JO du 26 décembre 1996, mais je n'arrive pas à m'y retrouver...

C'est un véritable scandale !

Je viens de chercher ceci sur le petit site d'une humble association de directeurs se nommant le GDID: ben, je n'ai rien trouvé !

Rien que de beaux parleurs et bien peu de sérieux, quelle honte...

Bon, y'a toujours ceci, en matière de prescription de sécurité:

Info

Décret no 96-495 du 4 juin 1996

(Premier ministre ; Economie et Finances ; Justice ; Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche ; Equipement, Logement, Transports et Tourisme ; Intérieur ; Industrie, Poste et Télécommunications ; Petites et moyennes entreprises, Commerce et Artisanat ; Fonction publique, Réforme de l'Etat et Décentralisation ; Jeunesse et Sports ; Budget ; Finances et Commerce extérieur)

Vu Code pénal, not. art. R 610-1 ; Code des douanes, not. art. 38 ; Code de laconsommation, not. art. L 221-3 et L 221-4 ; Lettre du 27-6-1995 ; Avis commission de sécurité des consommateurs du 5-7-1995 ; Cons. Etat, sect. fin., ent.

(Ref : extrait du RLR Volume 9 titre 98 chapitre 983-0)

Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.

Article premier. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utiliés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.

Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article premier qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées au présent décret.

Art. 3. - Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.

Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure pourra êtreconsidéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au paragraphe précédent.

Art. 4. - Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité du présent décret les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe I du présent décret.

Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du Code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe I, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Art. 5. - Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball doivent être accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.

Les équipements devront comporter, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement.

Les équipements devront également comporter le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que leur date de fabrication (mois et année).

Art. 6. - La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par le présent décret.

Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'uncontrepoids tel que défini à l'article 3 du présent décret.

Art. 7. - Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers devront faire l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de ladite installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe II du présent décret.

Tous les équipements déjà mis au service des usagers et installés de façon permanente devront faire l'objet de la part de leur propriétaire d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, selon les modalités d'essais définies dans l'annexe II du présent décret.

Les équipements devront être régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par le présent décret. A chaque mise en place de l'équipement, un contrôle de la stabilité et de la solidité devra être fait.

Les propriétaires des équipements installés devront établir un plan de vérification et d'entretien qui précisera notamment la périodicité des vérifications. Ils devront tenir ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du Code de la consommation.

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité du présent décret devra être immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.

Art. 8. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, donné en location ou mis à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article 3 ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;

2° Ceux qui auront mis sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article 5 ;

3° Ceux qui auront mis à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles 6 et 7.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans le délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.

(JO du 8 juin 1996.)

Plus et mieux à CETTE ADRESSE

Thierry Fabre

Posté(e)

Merci ! :thumbsup:

Ce forum est vraiment génial ! :applause:

Posté(e)

Au pire la prochaine fois, tu appelles le conseiller péda EPS, il a la réglementation en matière de sécurité ou alors il se fatigue à la chercher :lol:

  • 5 années plus tard...
Posté(e)

Bonjour,

Pour la cour de notre école, j'ai commandé (chez Casal sports, le fournisseur de notre mairie) des buts de basket mobiles. Leur pied est lesté mais il n'est évidemment pas fixé au sol. Il s'agit de matériel léger qui en aucun cas ne pourra blesser un enfant sur lequel il tomberait.

A votre avis : je mets au rebut ?

Je me pose aussi la question pour les cages de hand (hauteur : moins d'1m), portatives et bien pratiques.

Tout ceci parce que la directrice du centre de loisirs me demande de les enlever, et que ça m'embête quand même beaucoup (ça nous a coûté des sous et ça occupe bien les enfants pendant les récréations) donc que préférerais ne les enlever que si vraiment on me démontre que ce type de matériel est interdit dans une cour d'école.

Posté(e)

Bonjour,

Pour la cour de notre école, j'ai commandé (chez Casal sports, le fournisseur de notre mairie) des buts de basket mobiles. Leur pied est lesté mais il n'est évidemment pas fixé au sol. Il s'agit de matériel léger qui en aucun cas ne pourra blesser un enfant sur lequel il tomberait.

A votre avis : je mets au rebut ?

Je me pose aussi la question pour les cages de hand (hauteur : moins d'1m), portatives et bien pratiques.

Tout ceci parce que la directrice du centre de loisirs me demande de les enlever, et que ça m'embête quand même beaucoup (ça nous a coûté des sous et ça occupe bien les enfants pendant les récréations) donc que préférerais ne les enlever que si vraiment on me démontre que ce type de matériel est interdit dans une cour d'école.

Demande au CPC EPS de passer voir, il te dira s'ils sont réglementaires. A priori les catalogues type casal vendent du matériel homologué mais bon il vaut mieux être prudents.

Posté(e)

Bonjour,

Pour la cour de notre école, j'ai commandé (chez Casal sports, le fournisseur de notre mairie) des buts de basket mobiles. Leur pied est lesté mais il n'est évidemment pas fixé au sol. Il s'agit de matériel léger qui en aucun cas ne pourra blesser un enfant sur lequel il tomberait.

A votre avis : je mets au rebut ?

Je me pose aussi la question pour les cages de hand (hauteur : moins d'1m), portatives et bien pratiques.

Tout ceci parce que la directrice du centre de loisirs me demande de les enlever, et que ça m'embête quand même beaucoup (ça nous a coûté des sous et ça occupe bien les enfants pendant les récréations) donc que préférerais ne les enlever que si vraiment on me démontre que ce type de matériel est interdit dans une cour d'école.

Demande au CPC EPS de passer voir, il te dira s'ils sont réglementaires. A priori les catalogues type casal vendent du matériel homologué mais bon il vaut mieux être prudents.

Pour les paniers de basket mobiles, tant qu'ils sont aux normes CE, ça va :) J'avais demandé à mon CPC EPS. C'est quand ils sont fixés que c'est plus dur à installer au niveau des normes.

Posté(e)

Merci pour ces avis.

CPC contacté !

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