isadax Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 Pour ceux qui doutent, voilà déjà un petit article : EN condamné Je vais plonger dans mes liens pour trouver les textes officiels.
isadax Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 Et voilà la suite. c'est indigeste mais instructif : Le droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire a été posé par le législateur de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. La loi n° 89-86 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, complétée par divers textes, est venue préciser et réaffirmer depuis cette volonté du législateur. Ainsi, la loi dite "Handicap" en date du 11 février 2005 a reconnu le droit à l'éducation garantie à chacun "afin de permettre à chaque enfant un développement de sa personnalité, d'élever son niveau de formation initial et continu, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté". Selon l’article L.112-1 du Code de l’éducation, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la commission départementale d’éducation spéciale. Le service public de l’éducation assure donc une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. La priorité doit être de donner une scolarisation en milieu ordinaire. Ainsi, des auxiliaires d'intégration (aide éducateur, auxiliaire de vie scolaire) interviennent auprès d'un élève handicapé qui ne dispose d'une autonomie suffisante pour effectuer les actes de la vie courante à l'école. Le besoin d'aide est apprécié par la Commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées (la C.D.A.P.H.). L’Etat est donc tenu d’une obligation d’offrir à l’ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins. Il s’agit d’une obligation de résultat comme le rappelle la circulaire du Ministère de l’Education Nationale n°2009-135 du 5 octobre 2009 : « l’Etat a, en matière de réponse aux besoins d’accompagnement Selon l'article L.351-3 du Code de l'éducation, lorsque la Commission mentionnée à l'article L.146-9 du Code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L.351-1 du présent Code, à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant en éducation recruté conformément au 6° alinéa de l'article L.916-1 (…) Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent des enfants en situation handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Dès lors, il incombe à l'Etat de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Sur ce point, la jurisprudence administrative est constante et considère que l'absence de prise en charge éducative d'un enfant est constitutive d'une faute de l'Etat : "Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat a l'obligation légale d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celles dispensées aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ; Que le manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de priver un enfant de l'éducation appropriée à ses besoins est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des moyens budgétaires, de la carence d'autres personnes publiques ou privées dans l'offre d'établissements adaptés ou de la circonstance que des allocations sont accordées au parents d'enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation" (CAA PARIS, 11 juillet 2007, n° 06PA01579 – CAA MARSEILLE, 31 janvier 2008, n° 05MA01886 – TA CERGY-PONTOISE, 12 décembre 2008, n° 0408765 – CE, 8 avril 2009, n° 3114434). Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'Administration ne peut pas, ainsi que le rappelle la Haute Cour Administrative, pour se soustraire à cette responsabilité, mettre en avant l'insuffisance des structures d'accueil existantes, ou la carence d'autres personnes privées ou publiques. Alors oui, l'EN souhaiterait bien ne voir dans les notifications des AVS qu'un souhait, mais les tribunaux font respecter la loi de 2005. Encore heureux.
Sophie Elle Posté(e) 1 novembre 2010 Auteur Posté(e) 1 novembre 2010 Merci pour cette précision, très précieuse!
Dramstein Posté(e) 1 novembre 2010 Posté(e) 1 novembre 2010 + 1 Je transmets l'info à une personne concernée.
balkis Posté(e) 3 novembre 2010 Posté(e) 3 novembre 2010 Attention aux confusions entre AVS recrutées à bac+, dépendantes et gérées par l'EN ( davantage payées aussi) et les EVS (ou EVS H) de droit privé qui effectivement sont en voie d'extinction (non renouvellement du contrat). Bien sûr qu'elles étaient utiles mais d'un autre côté ces personnels étaient exploités et masquaient les problèmes des dirlos et des écoles car la charge de travail a considérablement augmenté et effectivement on ne pourra plus faire dans les conditions d'avant. Il faudra donc bien que ça bouge...
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