dada Posté(e) 18 avril 2013 Posté(e) 18 avril 2013 Le texte dit que nous sommes toujours responsable de nos élèves... Mais le texte dit aussi qu'à 16h30 nous n'avons plus d'obligation d'avoir les élèves... Ne pas prendre ses élèves est pour moi la seule solution, après à lui de se débrouiller.
Athenajulie Posté(e) 12 juin 2013 Posté(e) 12 juin 2013 Je fais remonter... Quelqu un aurait éventuellement un texte officiel sous la main à partager disant qu à 16h30 nous n'avons plus les enfants sous notre responsabilité ? Tous les soirs je dois rester jusqu'à 16h45 pour les parents retardataires et c'est vraiment pénible. Toujours les mêmes parents et ce malgré plusieurs remarques.
pescalunette Posté(e) 16 juin 2013 Posté(e) 16 juin 2013 Je fais remonter... Quelqu un aurait éventuellement un texte officiel sous la main à partager disant qu à 16h30 nous n'avons plus les enfants sous notre responsabilité ? Tous les soirs je dois rester jusqu'à 16h45 pour les parents retardataires et c'est vraiment pénible. Toujours les mêmes parents et ce malgré plusieurs remarques. On vit ça aussi mais à cause des horaires du cycle 2...L'an prochain, j'espère que le changement d'horaire nous aidera(mais bon, que des cycle 3 donc moins pénible)... A l'école de mes enfants, le bus de la garderie emmène tous les enfants inscrits à la garderie...ça oblige certains parents à se dépêcher et dans l'ancienne école, les enfants étaient remis à la garderie et les parents devaient payer au-delà des 10 minutes de battements(mais là, je sais juste pour la mater)... Vraiment pas facile toutes ses histoires...Certains parents abusent vraiment!
Pascal Oudot Posté(e) 17 juin 2013 Posté(e) 17 juin 2013 Au préalable, il faut rappeler que la circulaire ministérielle n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques apporte aux équipes éducatives certaines prescriptions et recommandations en la matière. Cette circulaire rappelle ainsi que «la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours scolaires. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités scolaires, soit rendus aux familles».Pour sa part, la circulaire ministérielle n° 91-124 du 6 juin 1991, modifiée le 20 juillet 1992 et 29 juin 1994, portant directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires prévues à l'alinéa 1er de l'article 9 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, précise que «le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école » et poursuit que « les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf lorsqu'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport» (cf. chapitre 5.2 et 5.3.1).Dans le cas des élèves rendus à leur famille, il convient cependant de distinguer la situation des élèves des classes maternelles de ceux des classes de l'enseignement élémentaire. La circulaire du 18 septembre 1997 susmentionnée précise en effet que «seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit» et ne comporte aucune précision similaire pour les élèves des classes de l'enseignement élémentaire. La circulaire du 6 juin 1991 susmentionnée spécifie également que les enfants des classes maternelles sont repris à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute autre personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux au directeur, et prévoit que les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents doivent être prévues par le règlement de l'école maternelle (cf. chapitre 5.3.2). Elle ne renferme aucune directive semblable pour les élèves des classes élémentaires.S'agissant de la sortie des classes des élèves des classes maternelles et au vu des termes de la circulaire du 18 septembre 1997, il appartient donc au maître de l'enfant scolarisé dans une classe maternelle d'attendre l'arrivée effective du parent en retard, ou bien de s'assurer de la surveillance temporaire de l'élève par un autre membre de l'enseignement public, voire un personnel du service communal de garderie s'il l'accepte. À défaut, la responsabilité de l’État substituée à celle de l'enseignant, prévue à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, serait susceptible d'être recherchée en cas de dommage survenu à cet élève du fait que son enseignant l'aurait laissé sciemment sans aucune surveillance, sans s'assurer, d'une façon ou d'une autre, de la nécessaire continuité de sa prise en charge par un adulte (cf. par exemple, Cour de cassation, 1 rc chambre civile, 20.12.1982, MM. RATIEU-VILLE et GEORGET c/État, à propos de la surveillance d'un interclasse). Il ressort également de la jurisprudence judiciaire que «l'obligation de surveillance de l'enseignant à là sortie de l'école prend fin lorsque la sortie de tous les élèves s'est normalement effectuée et, d'autre part, lorsque la personne venue chercher l'enfant est présente et qu'a donc en quelque sorte été transférée la charge de surveiller l'enfant» (cf. commentaire de M. BAEVOET sur l'arrêt de la Cour de cassation, 2 e chambre civile, du 18.06.1964, M. FIORETTA c/agent judiciaire du Trésor; Tribunal de Paris, 15.12.1961, M. FIORETTA c/agent judiciaire du Trésor). Au cas où un service de garderie organisé facultativement par la commune accepterait d'accueillir temporairement l'élève quand bien même il n'y serait pas inscrit, l'élève sera réputé être surveillé par ce service, en la personne par exemple d'un agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), dans l'attente de l'arrivée de ses parents. En cas de dommage survenu au cours de cette surveillance temporaire et exceptionnelle par un personnel du service municipal de garderie, la responsabilité de la commune sera susceptible d'être recherchée dans la mesure où ce personnel n'assure pas alors la surveillance des élèves pour les besoins d'une activité éducative mais est « seulement chargé de veiller sur ceux-ci après la classe, dans l'attente de leurs parents » (cf. TGI LYON, 29.06.1983, affaire FORGEAS).Concernant la sortie des classes des élèves de l'enseignement élémentaire, les circulaires du 6 juin 1991 et 18 septembre 1997 n'obligent pas les maîtres de ces classes à s'assurer de la continuité de la prise en charge et de la surveillance des élèves à la sortie des classes. Les termes des circulaires susmentionnées n'empêchent cependant pas l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, d'arrêter un règlement type des écoles élémentaires pour son département, après avoir consulté le conseil de l'éducation nationale institué dans le département, qui prévoirait éventuellement que les élèves des classes élémentaires, voire de certaines classes élémentaires seulement, ne puissent sortir des locaux scolaires à la sortie des classes que si la continuité de leur surveillance ou de leur garde par un adulte est assurée. L'absence d'une telle disposition dans un règlement type départemental ne ferait pas obstacle également à ce qu'elle soit inscrite dans le règlement intérieur de l'école élémentaire concernée, «établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département» (cf. alinéa 2 de l'article 9 du décret du 6 septembre 1990 susmentionné), voire à ce qu'elle ne soit proposée qu'aux parents qui en font expressément la demande. Toutefois, et en l'absence d'une telle mesure dans le règlement intérieur de l'école élémentaire concernée, les maîtres n'ont pas l'obligation de veiller, à la sortie des classes, à la continuité de la prise en charge et de la surveillance de leurs élèves rendus à leur famille.L'organisation d'un service de garde à l'effet de prévenir les absences des parents recueillant leurs enfants à la sortie des classes, que la continuité de la prise en charge et de la surveillance des enfants soit prévue dans les instructions ministérielles s'agissant des classes maternelles, ou bien seulement localement pour des classes élémentaires, peut être le fait de divers autorités et organismes locaux, au nombre desquels figurent les autorités communales et également les directeurs des écoles qui «représentent l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales» (cf. dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'écoles) ainsi que les « correspondants de sécurité dans les établissements scolaires et les inspections académiques » prévus par la circulaire interministérielle n° 98-194 du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats. Cette organisation peut s'inscrire éventuellement dans un contrat local de sécurité. Un contrat local de sécurité met en effet en œuvre des actions concrètes en matière de sécurité des personnes et des biens, en mobilisant tous les acteurs de sécurité et associant les acteurs de la protection de la famille et de l'enfance. Or, cette mobilisation peut également reposer sur «le développement et la diversification de l'accueil et du suivi des groupes ou des personnes présentant des risques ou des fragilités au regard de la sécurité, par les institutions ou associations compétentes» (cf. chapitre 2 de la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité) et donc concerner la sécurité des élèves à la sortie des classes, accompagnés ou non par un adulte.Cette organisation peut prévoir un service de garderie communale des élèves, dont la création n'est cependant pas au nombre des dépenses obligatoires pour les communes, voire également un dispositif qui prévoit que dans certaines circonstances, comme celles exceptionnelles d'un long retard des parents susceptible de manifester un délaissement à l'égard de leurs enfants, ceux-ci soient confiés à la garde momentanée de la police municipale ou des forces de sécurité de l'Etat (police nationale, gendarmerie).
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