prune2007 Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 J'ai fait une recherche mais rien trouvé... Est-il dans les attributions de la mairie de nous interdire l'accès à une salle de classe ? Nous avons 8 salles, car 8 classes. Mais nous perdons une classe à la rentrée. La municipalité aimerait récupérer des heures de ménage et nous interdire l'accès à cette 8ème salle. Nous aurions voulu utiliser cette salle pour les arts visuels et la chorale. Selon moi, les textes précisent que le directeur est responsable de l'utilisation des locaux pendant le temps scolaire. Je ne vois pas donc pas comment on pourrait nous interdire l'usage de cette salle. Qu'en dites-vous ? Merci de votre aide (une fois de plus)
piloute87 Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 BO n°28 du 10 juillet 2014 extrait : 1.6 Usage des locaux, hygiène et sécurité 1.6.1 Utilisation des locaux ; responsabilité L'ensemble des locaux scolaires est confié durant le temps scolaire au directeur d'école, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation qui permet au maire d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Dans ce cas, il est vivement conseillé d'établir une convention entre le maire, le directeur d'école et l'organisateur des activités. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, le directeur d'école doit veiller à la bonne marche de l'école ; à cette fin, il surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prend les mesures appropriées ; il peut s'adresser notamment aux représentants du personnel du Comité hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCTD), et il informe du risque, par écrit, le maire de la commune, en adressant copie à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription. En vue de leur maintien en bon état, les conditions d'utilisation des locaux scolaires, de leurs équipements, et du matériel d'enseignement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
prune2007 Posté(e) 15 juin 2015 Auteur Posté(e) 15 juin 2015 Oui, merci Piloute. C'est bien à ce texte que je faisais référence. Toutefois, peut-on m'opposer la notion d'ensemble des locaux scolaires ? Après tout, si j'étais dans une école très vaste avec peu d'élèves (exemple d'une vieille école dans une commune ayant perdu bcp d'habitants), je comprendrais aussi que la mairie interdise l'utilisation d'un étage par exemple.
Torque Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 Il me semble qu'il y a une confusion liée à l'usage, tant des termes que des habitudes, entre les salles se trouvant dans l'enceinte scolaire et les locaux scolaires à proprement parler. En général toutes les salles se situant dans l'enceinte scolaire sont considérées comme faisant partie des locaux scolaires et dans ce cas la responsabilité du directeur quant à leur utilisation est pertinente. Maintenant c'est au Maire de décider quelles salles d'un bâtiment il destine aux locaux scolaires. Rien ne l'empêche de destiner l'une des salles aux archives de la Mairie, de la condamner ou de la fournir à une association qui pourrait l'occuper hors temps scolaire. Là où ça pêche c'est que la salle est là et serait en effet bien utile aux enseignants pour certaines activités. Si le seul argument du Maire est une petite économie au niveau des heures de ménage, c'est pingre. L'intervention des parents (électeurs!), pourrait s'avérer utile, de même que le Maire devra justifier sa décision si l'utilisation de la salle s'avère indispensable à la réussite d'un projet d'école ou à l'application des programmes officiels.
dada Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 Je n'ai jamais fait la recherche mais de ce que j'ai entendu depuis .... Les locaux scolaires sont déclarés en préfecture et pour en changer l'attribution il faut refaire des démarches en préfecture donc là, tant que ce sont des locaux scolaires, sur temps de classe, ils sont bien sous ta responsabilité....
Torque Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 Les locaux scolaires sont déclarés en préfecture et pour en changer l'attribution il faut refaire des démarches en préfecture Tiens c'est pas mal ça, comme argument !
dada Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 Les locaux scolaires sont déclarés en préfecture et pour en changer l'attribution il faut refaire des démarches en préfecture Tiens c'est pas mal ça, comme argument ! Oui mais il faut vraiment vérifier car pour le coup ce ne sont que des bruits de couloirs.
Torque Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 Oui mais il faut vraiment vérifier car pour le coup ce ne sont que des bruits de couloirs. Bah, on va vérifier, mais pour une fois qu'un bruit de couloir semble cohérent...
dada Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 Oui mais il faut vraiment vérifier car pour le coup ce ne sont que des bruits de couloirs. Bah, on va vérifier, mais pour une fois qu'un bruit de couloir semble cohérent... Si tu as l'info vient nous la donner, c'est une question qui revient de temps à autre...
Torque Posté(e) 15 juin 2015 Posté(e) 15 juin 2015 On se rapproche,on se rapproche.... L’affectation et la désaffectation des locaux scolaires L’école : élément du domaine public communal L’article L. 2111-1 du Code de la propriété des personnes publiques (CG3P issu de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques) dispose que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public », tandis que l’article L. 2111-2 énonce que « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Il est évident qu’un local scolaire correspond à cette définition et se trouve ainsi protégé par les règles de la domanialité publique. L’affectation et le classement : ne pas confondre L’affectation est le fait de rendre physiquement le bien utilisable pour le but qu’on lui a alloué ; le classement est une procédure juridique d’incorporation du bien dans le domaine public par un acte exprès. En pratique l’affectation d’un local scolaire se manifeste par le fait d’y installer des équipements le rendant propice à son utilisation (tableaux, etc.). Cet aménagement matériel résultant de la volonté du conseil municipal de transformer un local en local scolaire, mais il n’y aura aucun acte constatant le classement. S’il y en avait un, il serait sans aucun effet juridique et le juge l’écarterait au premier conflit venu. Le classement en tant qu’acte juridique n’est en effet exigé que pour la voirie. Désaffectation et déclassement : ils sont liés mais différents l’un de l’autre Il faut aussi distinguer entre le déclassement et la désaffectation d’un bien relevant du domaine public. Le déclassement est un acte formel tandis que la désaffectation est un acte matériel : cette position est celle du Conseil d’État dans un avis de 1995 (EDCE 1995, p. 407) et celle du Conseil constitutionnel (18 septembre 1986). Un bien fait donc partie du domaine public tant qu’il n’a pas été déclassé par un acte administratif de la collectivité propriétaire et ce même si l’affectation du bien à l’usage du public ou au service public a cessé, tandis que, par contre, on ne peut déclasser un bien que si l’affectation n’existe plus. Cette distinction est d’ailleurs codifiée par le nouveau Code de la propriété des personnes publiques à l’article L. 2141-1 quand il énonce que: « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Un bien peut donc quitter le domaine public, après un déclassement seulement, et seulement si les conditions matérielles de la désaffectation sont réunies. La désaffectation est, en quelque sorte, la constatation de ce que le bien n’est plus le support de l’activité administrative. L’acte de déclassement n’est que la conséquence formelle et logique de la désaffectation, c’est-à-dire que le bien n’est plus utile à la réalisation d’un service public ou qu’il n’est plus mis à la disposition du public et qu’il n’y a donc plus aucune raison de le faire bénéficier du statut protecteur de la domanialité publique. La conséquence de ce que nous venons d’exposer, c’est que la volonté d’une commune de déclasser un bien ne peut suffire à transférer le bien dans le domaine privé. Un déclassement sans désaffectation est donc ainsi illégal (CE, Sect. 22 avril 1977, Michaud, Rec. p.1851). Particularisme des locaux scolaires : le rôle du préfet Dans le cas précis qui nous importe ici, le changement en matière d’affectation concerne plusieurs personnes publiques. En effet le service public de l’éducation nationale relève de l’État mais est hébergé dans des locaux appartenant à des collectivités territoriales: communes, départements, régions ; la conséquence est alors qu’il faut recueillir l’avis du préfet pour désaffecter dans le cas des communes et son accord pour les départements et régions. On voit ainsi à la différence de formulations, que le conseil municipal n’est pas lié par cette formalité obligatoire, mais non contraignante (CE, 2 décembre 1994, département de la Seine-Saint-Denis, rec. p.533 2). Attention : nouvelles possibilités ouvertes par le CG3P Le CG3P a introduit une exception novatrice et notable au principe que nous venons d’énoncer. En effet, l’article L. 3112-1 CG3P énonce que les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. Cette innovation permettra ainsi de s’affranchir du déclassement lorsque le bien sera transféré d’une personne publique à une autre, tout en restant affecté au même service public en cas de compétences analogues des personnes publiques, ou bien même en changeant d’affectation, si ces personnes publiques poursuivent des buts différents. Ces nouvelles possibilités pourront être en matière scolaire particulièrement importantes. En effet, dans le cadre des locaux scolaires, il peut arriver fréquemment que l’assiette du sol sur lequel les régions et départements gèrent lycées et collèges, appartienne à une commune. Nous trouvons alors, grâce à ce nouveau procédé, une possibilité simple et pratique d’harmoniser ces situations complexes. N’oubliez pas le logement d’instituteur ! Enfin, et cela est très important pour les communes, il existe très souvent, lié comme un accessoire à l’école communale, un logement qui sert ou servait au logement des enseignants. Il est convenu d’appeler ces logements « logement d’instituteur ». Depuis le décret -loi de 1938, ces logements font toujours partie du domaine public par détermination de la loi. Si aucun déclassement n’est fait par les communes de ce logement au moment de l’aliéner, la vente sera nulle et absolument non régularisable.
shirmette Posté(e) 16 juin 2015 Posté(e) 16 juin 2015 Et puis ceci dit si vraiment il veut faire des économies ce maire, il peut aussi dire que cette salle n'est faite qu'une fois la semaine! si vous n'y êtes que pour des activités ponctuelles du genre Chorale ou ateliers d'art déplacé ça devrait suffire.... (si bien sûr vous bachez quand vous peignez)
prune2007 Posté(e) 16 juin 2015 Auteur Posté(e) 16 juin 2015 Merci pour toutes vos recherches ! Comme quoi, ma question n'était pas vaine. Voilà ce que je viens de trouver et qui répond à ma question : http://www.andev.fr/portail/images/fichiers/fond_documentaire/Les_Communales/lacom40.pdf Cf. la partie intéressante sous mon commentaire. Ce que je comprends (dites-moi si vous comprenez comme moi). Suite à une fermeture de classe, le Conseil d'Etat conclut que la municipalité ne peut pas organiser dans la salle d'autres activités (de bureau ou associatives). Elle doit donc demander la désaffection de la salle de classe aux autorités compétentes. Ainsi, le directeur n'est plus responsable de cette salle et ne peut donc plus l'utiliser pour les activités de l'école. Or, étant donné qu'il est un peu idiot de désaffecter une salle de classe car il risque d'y avoir une réouverture, les municipalités ne font pas la démarche de désaffectation et donc la salle reste sous la responsabilité du directeur. La terminologie « fermeture de classe » désigne à la fois la suppression d’un poste d’enseignant et la cessation d’utilisation d’une classe. Une question écrite (n° 18993) de monsieur About, sénateur, publiée au JO le 23 janvier 1997, fait le point sur les compétences respectives du directeur d’école et du maire pour la réutilisation d’une salle de classe devenue vacante à la suite d’une suppression de poste d’instituteur, et sur la possibilité de s’opposer à la réoccupation du local par les enseignants pour des activités (bibliothèque...) génératrices de frais de nettoyage et de sécurité supplémentaires pour la commune. Le ministère de l’Éducation nationale répondait alors en ces termes : « [...] tant que la désaffectation des locaux scolaires du premier degré n’est pas prononcée, leur utilisation par le maire entre dans le cadre des dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 23 juillet 1983 qui lui permettent d’organiser des activités autres que des activités d’enseignement (activités complémentaires sur les temps scolaires et non scolaires)». ET « en dehors du champ d’application de ces dispositions législatives, c’est au directeur d’école, seul, qu’il revient de fixer les modalités d’utilisation des locaux scolaires non désaffectés – y compris les locaux qui seraient laissés vacants par une fermeture de classe – , pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation. L’utilisation d’un local qui ne serait pas occupé par une classe comme bibliothèque-centre documentaire de l’école, par exemple, est justifiée au regard des nécessités de fonctionnement du service [...]». Ainsi, suite à une fermeture de classe, des intérêts divergents entre la commune et l’école peuvent apparaître. Dans ce cas, c’est la discussion entre la commune et la direction d’école qui permettra de trouver un terrain d’entente (ou non) entre ce que la ville considère comme faisant partie des locaux indispensables au fonctionnement de l’école et ce qu’elle estime comme pouvant être utilisé à d’autres usages. La notion de « nécessité au regard du fonctionnement du service public de l’enseignement » (arrêt du Conseil d’État du 21 février 1994 et 30 janvier 1995) est, dès lors qu’une classe ferme, discutable. C’est pourquoi, de nombreuses communes définissent des critères (nombre d’ateliers jugés indispensables, locaux annexes, salle des maîtres...) constituant un cadre de discussion sur lequel s’appuyer lorsqu’une fermeture de classe intervient. Si les locaux libres sont considérés comme ne correspondant plus à aucun besoin lié à l’enseignement ou aux activités complémentaires, la désaffectation peut alors être prononcée par la commune (voir ci-après), et les locaux affectés à d’autres usages. Cependant, cette procédure est souvent utilisée lorsqu’un groupe de locaux n’est plus d’usage scolaire, elle est rarement mise en œuvre au fur et à mesure des fermetures de classe à l’intérieur d’un bâtiment ou l’usage scolaire reste majoritaire. Les communes hésitent dans cette hypothèse à prononcer la désaffectation, car il y a en effet toujours un risque de désaffecter des locaux qui pourraient de nouveau avoir, dans un avenir plus ou moins proche, vocation à correspondre de nouveau à des besoins scolaires. De ce fait, de nombreuses communes notamment dans les grandes villes, du fait du déficit de locaux et pour éviter de laisser des espaces vacants, autorisent des associations par convention à occuper les classes fermées et non désaffectées. Cependant, le Conseil d’État, dans un arrêt commun de Pulversheim du 2 décembre 1994, juge que l’affectation à une association d’une classe non utilisée du fait du retrait d’un emploi d’instituteur vaut « désaffectation de ces locaux du service public de l’école et non pas simple utilisation de ces locaux en dehors des heures scolaires au sens de l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983, ni organisation d’activités complémentaires au sens de l’article 26 de la même loi ». Cet arrêt précise ainsi que ce type d’occupation ne peut être assimilé à ce qui est prévu par l’article 25 de la loi précitée qui ne peut clairement trouver à s’appliquer qu’à des activités organisées en dehors des heures scolaires (exemple : accueil de loisirs, activités sportives...) et non à une utilisation constante des locaux (bureaux d’une association à but éducatif et culturel, par exemple). Ce type d’occupation est assimilé clairement par le Conseil d’État à une désaffectation de fait devant être précédée d’une demande d’avis au représentant de l’État. Il n’est donc pas juridiquement possible, sans désaffectation préalable, même en accord avec le chef d’établissement, de mettre à la disposition des associations par convention des locaux scolaires non désaffectés, y compris s’il s’agit d’associations qui développent des activités compatibles avec le fonctionnement de l’école.
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