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Posté(e)

Bonjour, 

 

j'aimerais savoir dans quel cas on peut utiliser son droit de retrait et quels sont les démarches à faire.

Merci aux spécialistes qui pourront me répondre, je ne peux pas expliquer le pourquoi du comment ici. Les murs ont des oreilles.

Posté(e)

Je poste pour suivre, je me pose la question aussi :whistling:

Posté(e)

Pour nous? Nos élèves? Un élève?

Posté(e)

Le droit de retrait concerne le salarié.

Quelques pistes :

http://www.net-iris.fr/blog-juridique/126-stephanie-paris/25992/le-droit-de-retrait-du-salarie-droits-et-obligations-de-employeur

http://ceservices.fr/le-droit-de-retrait-du-salarie/

mais d'un autre côté nous avons obligation d'accueillir les élèves qui se présentent à l'école. Exercer son droit de retrait en n'accueillant pas les enfants, n'est-ce-pas les exposer eux-mêmes à un danger autre ? pas simple...

Il est préférable de voir avec un syndicat, qui pourra éventuellement vous appuyer, car on sait tous que dans l'éducation nationale, le droit du travail...

 

Posté(e)

Le danger imminent ça veut dire quoi?! Il doit avoir eu lieu ou  faut être en plein de dedans et au quel cas bien sûr, on ne peut pas laisser les gamins en plan...

Posté(e)

Appelle un syndicat comme te le conseille Moustache et si c'est un danger imminent pour toi appelle ton IEN, il te doit la protection du fonctionnaire.

Posté(e)

Il y a des exemples dans le deuxième lien donné plus haut.

Souvent Parfois dans notre métier on peut se poser la question face à un parent menaçant ou agressif... mais dans ce cas il est préférable d'appeler les forces de l'ordre...

Posté(e)

Question intéressante, car j'ai connaissance de cas où les collègues d'une école ont exercé leur droit de retrait (sur les conseils d'un syndicat) et se sont fait taper sur les doigts par leur IEN, mais je ne me souviens plus pour quelle raison.

Je viens de trouver cet article sur le site de l'Autonome : http://www.autonome-solidarite.fr/articles/droit-de-retrait

Et je le cite ici :

Citation

Violence scolaire et insécurité : le droit de retrait, un signal d'alarme des enseignants

Mise en ligne le 22 nov. 2012
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Par le Bâtonnier Francis Lec, avocat-conseil de la FAS & USU.

Devant la recrudescence des agressions dans les établissements publics, les professeurs, souvent désemparés, invoquent de plus en plus le « droit de retrait ». Le 16 décembre 2005, une enseignante à Etampes a été frappée de plusieurs coups de couteau en plein cours. Le 24 janvier 2006, un professeur du collège Lenain-de-Tillemont à Montreuil est agrippée violemment au cou alors qu’elle essaye de faire sortir de sa classe un élève de 6ème qui n’avait rien à y faire. Le 1er février c’est un professeur du LEP de Bobigny qui est frappé par un élève en plein cours. Le 6 juin c’est la principale du collège Anatole France de Marseille qui est prise à partie, tirée par les cheveux par un groupe de jeunes filles venues de l’extérieur. A chaque fois les enseignants vont exercer leur droit de retrait. Sept ans plus tard, en septembre 2012, c’est encore un professeur agrégé de Bordeaux qui, en plein cours, est interpellé puis frappé par un élève qui conteste son enseignement ; le droit de retrait est toujours exercé. A quelques jours d’intervalle, c’est encore une enseignante de Poitiers qui subit une agression identique ; l’intervention vigoureuse du ministre de l’Education Nationale, Vincent Peillon, qui rappellera que son institution assurera la défense juridique de ces fonctionnaires et se constituera même partie civile à leurs côtés, ne suffit pas à apaiser la colère et la peur des enseignants qui, souvent désemparés, invoquent alors le « droit de retrait ».
 

Un droit garanti par le Code du travail et partiellement par le statut de la fonction publique

Pour le privé, la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu un droit d’alerte et de retrait au bénéfice du salarié qui a un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Les dispositions de la loi du 23 décembre 1982 ont été insérées à l’article L 231-8 du Code du travail.

Concernant les agents de la fonction publique, le décret du 9 mai 1995 a introduit un article 5-6 dans le décret du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Le droit d’alerte et de retrait s’exerce en cas de situation de danger grave et imminent.
 

Le droit d'alerte précède le droit de retrait

Aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 « si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement les autorités administratives ; il exerce ainsi son droit d’alerte. » 
 

Le droit de retrait : un arrêt de travail face à un danger grave et imminent  

Le droit de retrait s’analyse comme la suspension temporaire de l’exécution d’une tâche motivée par le danger grave et imminent qu’elle comporte. C’est un arrêt de travail sous certaines conditions de mise en œuvre qui s’inscrit dans le cadre de la prévention des risques professionnels.

L’exercice du droit de retrait est conditionné par l’existence d’un danger grave et imminent. Tout d’abord, le danger doit représenter un certain degré de gravité. Selon la jurisprudence le danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Ensuite, le danger imminent peut être défini par « tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».
 

Pas de sanction, ni de retenue de salaire 

L’agent de la fonction publique qui fait valoir son droit de retrait doit percevoir sa rémunération comme s’il avait poursuivi son travail, quelle que soit la durée du retrait. Conformément à l’article 5-6 du décret du 9 mai 1995, « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. »

Par ailleurs en vertu de l’article 5-6 §4 du même décret , « l’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. »
 

Un contrôle strict du juge administratif en cas de contestation  

Il appartient aux juges, en cas de contestation, de vérifier si le salarié a eu ou non un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent. Une erreur du salarié quant à l’existence d’un danger grave et imminent ne constitue pas une faute sanctionnable lorsqu’il avait un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent. En revanche, une retenue de salaire pour absence de service peut être effectuée si l’exercice du droit de retrait a été abusif. Enfin la loi n’impose aucune formalité. Le retrait peut intervenir à la suite d’une information donnée par tous moyens.
 

Le droit de grève souvent opposé au droit de retrait 

Si les tribunaux administratifs, appliquant les principes généraux du droit, ont tendance à considérer que le droit de retrait des fonctionnaires doit s’appliquer sans restriction, comme dans le secteur privé, il n’en reste pas moins que le Conseil d’Etat ainsi que le reste des juridictions administratives et ce, y compris en matière de référé, n’ont toujours pas reconnu pour les agents publics ce principe général du droit leur permettant de se retirer de situations dangereuses (Conseil d’État, 2 décembre 2011, n°JURIS DATA : 2011-028228). 

Il en résulte que l’exercice de ce droit de retrait invoqué par les enseignants est souvent considéré par leur hiérarchie comme excessif voire abusif au regard de la réglementation. Les professeurs concernés sont alors considérés comme grévistes et subissent éventuellement des retenues de salaire. A cet égard, indiquons que les tribunaux administratifs rejettent ainsi les demandes en restitution de salaires sollicitées par des enseignants ayant usé de leur droit de retrait, en considérant notamment, que l’exercice de ce droit n’est pas justifié par l’existence d’un danger grave et imminent.

Toutefois, même si les tribunaux administratifs se refusent d’accueillir de telles demandes, il apparaît néanmoins que le tribunal administratif de Melun a récemment ouvert de nouvelles perspectives de réparation à des enseignants en accordant à ces derniers non pas la restitution de salaires retenus, mais l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice dit « d’anxiété » qu’ils ont subi et, dont l’État a été reconnu responsable en raison de ses carences à mettre en œuvre les mesures propres à assurer leur protection au sein de l’établissement dans lequel ils exercent.
 

Le juge des référés compétent pour prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger 

En s’appuyant sur l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et les libertés fondamentales qui rappelle le droit au respect de la vie, le Tribunal Administratif de Cayenne (ordonnance du 16 novembre 2011) a considéré que l’action ou la carence de l’autorité publique qui crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes autorise le juge saisi en référé de prescrire toutes les mesures propres à faire cesser le danger résultant de cette carence.

Cependant dans cette même affaire le Conseil d’Etat (arrêt du 2 décembre 2011) a rejeté les demandes visant à voir reconnaître le droit de retrait dans la mesure où les défectuosités qui étaient dénoncées dans l’école visées dans la procédure ne faisaient pas apparaître un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes. Qu’au surplus le juge des référés ne pouvait utilement prendre dans un délai très bref des mesures propres à y remédier.
 

Du droit de retrait au droit d'anxiété 

Le Tribunal Administratif de Melun a rendu, le 13 juillet 2012, une série de jugements qui ouvrent de nouvelles perspectives de réparation à des enseignants ayant exercé leur droit de retrait. En l’espèce, 18 enseignants d’un lycée de la commune de Vitry-sur-Seine, ont exercé durant deux semaines leur droit de retrait à la suite de l’agression par arme à feu d’un lycéen par des personnes extérieures à l’établissement. 

Par la suite, ces enseignants ont saisi le rectorat de l’académie de Créteil afin de demander la restitution des sommes qui avaient été retenues sur leurs salaires pendant la durée de l’arrêt de travail. De même, ils sollicitaient également la réparation des préjudices moraux et pécuniaires ayant résulté du refus du ministre de l’Education Nationale de leur accorder le bénéfice du droit de retrait.

Ainsi, le tribunal administratif de Melun a dû statuer sur deux questions étroitement liées en raison du refus du bénéfice du droit de retrait étant d’une part, la question de la restitution des sommes suite à l’exercice du droit de retrait considéré abusif et, d’autre part, la réparation du préjudice moral allégué. Tout en refusant de faire droit à leur demande de restitution des sommes retenues au motif que les requérants ne rapportaient pas la preuve d’une situation de danger grave et imminent justifiant de cesser immédiatement le travail au titre du droit de retrait, le tribunal administratif de Melun a, néanmoins, fait droit à leur demande d’indemnisation du préjudice moral subi et, par conséquent, a condamné l'État à leur verser 500 euros de préjudice moral en raison des carences de ce dernier dans la mise en en œuvre de mesures propres à assurer la protection des enseignants exerçant au sein de cet établissement.

Concernant le rejet des demandes de restitution des sommes retenues, il est à retenir que cette solution, même si elle ne satisfait pas les enseignants, est assez logique en ce que comme nous avons pu le voir précédemment, le droit de retrait ne se conçoit que dans une situation de danger grave et imminent qui impose le retrait. En l’espèce, le Tribunal Administratif de Melun a considéré que l’intrusion de personnes étrangères à l’établissement et l’agression d’un élève n’impliquent pas que les faits puissent se répéter de manière immédiate et ne créent donc pas un danger imminent pour la communauté des enseignants.

En revanche, est c’est là tout l’intérêt de cette décision, le tribunal administratif de Melun fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par les enseignants en considérant que l'administration n'a pas mis en œuvre les mesures propres à assurer la protection des membres du corps enseignant exerçant dans ce lycée. Spécialement, le juge a estimé que l'administration n’avait pas mis en œuvre les mesures de protection nécessaires alors même qu’elle avait été alertée à diverses reprises des attaques récurrentes par des « bandes de cités du voisinage » et que le diagnostic de sécurité de l’établissement avait mis en évidence la nécessité d’installer une clôture autour du lycée. Ainsi, le tribunal administratif a condamné l’État à verser à chacun de ces enseignants 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’insécurité prévalant sur le travail, préjudice qu’il a qualifié de « préjudice d’anxiété ».

Dés lors, même si la somme à laquelle a été condamné l’État semble modeste, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une décision novatrice et ce notamment, en raison du fait que les enseignants ayant introduit ce recours n’ont, à titre personnel, subi aucune agression.

 

Conclusion

Le droit de retrait reste en l’état de la jurisprudence très encadré. La notion de danger grave et imminent pour la vie ou la santé des fonctionnaires est souvent difficile à établir pour justifier un arrêt collectif de travail pendant plusieurs jours après l’incident qui l’a déclenché. Dans le même temps l’administration exerce, en s’appuyant sur cette jurisprudence, une certaine pression pour la reprise du travail qui selon elle désorganise le service public et doit s’assimiler à un mouvement de grève privatif du salaire correspondant. Le jugement du tribunal administratif de Melun, à condition qu’il soit confirmé, ouvre néanmoins une brèche importante en accordant des dommages et intérêts pour un préjudice moral résultant d’un droit à l’anxiété qui est ainsi consacré. Si cette décision devait être confirmée, les communes, les départements et les régions qui ont la responsabilité des locaux pourront voir leur responsabilité engagée en cas de défectuosité matérielle constante. Quant à l’Etat il devra lui aussi revoir les moyens humains qu’il met à disposition de ses établissements scolaires pour assurer la sécurité de ses personnels. A défaut il sera régulièrement condamné au paiement de dommages et intérêts à l’instar de ce qui existe pour les détenus qui obtiennent régulièrement des dommages et intérêts en raison des conditions dégradantes dans lesquelles ils vivent au sein des établissements pénitenciers. L’affectation à compter du 1er janvier 2013 d’agents de prévention et de sécurité dans les établissements sensibles (500) est pour certains une première réponse positive de l’Education Nationale. Pour d’autres il n’est pas sûr qu’elle soit jugée comme suffisante par les personnels et par le juge.

 

Posté(e)

L'ien est injoignable, j'ai vu l'article de l'automne.

Le danger concerne les enseignants et les élèves mais ne vient pas d'un parent ou d'un problème de locaux. Je ne peux pas préciser ici, désolée. :blush:

Posté(e)

Si vous pensez qu'il y a réellement un danger, appelle l'IA (il n'y a pas une permanence ?) ou carrément la police ou gendarmerie.

Ca serait ballot de n'avoir rien fait si... mais bon, à toi (vous) de voir aussi en fonction du danger en question...

  • J'adhère 1
Posté(e)

J'appellerais un syndicat demain et l'autonome. Merci

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