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Posté(e)

Bonjour,

 

nous avons une classe de TPS/PS au sein de notre école. La mairie, et du coup notre directrice, a inscrit des TPS n'ayant pas 2 ans au 1er septembre. Ils ont eu une rentrée différée, mais font vraiment "bébés" par rapport aux autres. Nous avons été surprises que la mairie les oriente vers notre école, alors qu'une école du quartier a un dispositif d'accueil des moins de 3 ans.

Notre directrice a donc demandé à l'IEN quel était l'âge requis pour la scolarisation des TPS dans les classes hors dispositif comme la nôtre. L'IEN a répondu que seule l'année civile compte, et donc qu'un élève né après le 1er septembre peut être scolarisé en TPS à partir de sa date anniversaire.

Nous pensions pourtant que cette règle ne devait s'appliquer que dans les dispositifs(conditions matérielles plus adéquates, effectifs moins importants ...) ? Qu'en est-il vraiment? Y-a-t-il encore une distinction entre les classes de TPS des dispositifs et celles hors dispositifs? Car s'il n'y en a plus, c'est affolant d'imaginer pouvoir scolariser dans de bonnes conditions ces tout-petits!

Dans notre cas, nous avons 9 TPS, dont 2 nés après le 1er septembre et 18 PS. Il y a quasiment 2 ans d'écart entre les plus jeunes des TPS et les plus âgés des PS et à cet âge là c'est énorme!

Si quelqu'un a un document officiel pouvant nous éclairer ou simplement un bon conseil, nous sommes preneuses!

Posté(e)

le texte national dit que les enfants pouvant etre admis en TPS doivent avoir 2 ans revolus au 31 decembre...

mais dans mon departement (69) le reglement departemental stipule que les tps ne pevent etre admis que s'ils ont deux ans revolus au 1er septembre...

je suis dans le cas inverse de toi, je trouve ça injuste pour les enfants de fin d'année qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une année de TPS, alors que justement ils sont plus jeunes et que ne pas le prendre conduit à creuser encore l'écart entre un enfant né en janvier qui aura un an d'école en plus, en plus de 9 mois de maturité supplémentaire par exemple...

par contre, j'ai une classe de tps pure, donc je peux en accueillir plusieurs à la rentrée de janvier voir février et m'adapter à eux surement plus facilement qu'en cours double

Posté(e)
Il y a 4 heures, nageuse a dit :

le texte national dit que les enfants pouvant etre admis en TPS doivent avoir 2 ans revolus au 31 decembre...

mais dans mon departement (69) le reglement departemental stipule que les tps ne pevent etre admis que s'ils ont deux ans revolus au 1er septembre...

je suis dans le cas inverse de toi, je trouve ça injuste pour les enfants de fin d'année qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une année de TPS, alors que justement ils sont plus jeunes et que ne pas le prendre conduit à creuser encore l'écart entre un enfant né en janvier qui aura un an d'école en plus, en plus de 9 mois de maturité supplémentaire par exemple...

par contre, j'ai une classe de tps pure, donc je peux en accueillir plusieurs à la rentrée de janvier voir février et m'adapter à eux surement plus facilement qu'en cours double

Ton réglement départemental est contraire au BO, il faut faire remonter l'information à vos représentants du personnel. Un RD ne peut se soustraire au BO.

Posté(e)
Il y a 8 heures, dada a dit :

Ton réglement départemental est contraire au BO, il faut faire remonter l'information à vos représentants du personnel. Un RD ne peut se soustraire au BO.

J'ai fait remonter à deux syndicats...ils ont dit qu'ils l'évoqueraient lors des futurs comités...

Posté(e)

Ok. Donc il est clair qu'il n'y a plus de distinction entre les dispositifs et les classes de TPS/PS classiques. Du coup tout se qui s'applique au dispositif doit s'appliquer aux autres: accueil des TPS non propres avec couches entre autre?

Posté(e)
Il y a 7 heures, Orphelie71 a dit :

Ok. Donc il est clair qu'il n'y a plus de distinction entre les dispositifs et les classes de TPS/PS classiques. Du coup tout se qui s'applique au dispositif doit s'appliquer aux autres: accueil des TPS non propres avec couches entre autre?

Ce même reglemet departemental stipule encore "sous reserve d'une maturité physiologique suffisante" donc on peut les accepter seulement s'ils sont propres..

et on aurait un probleme pour changer ls couches etant donné que les atsems ne veulent pas le faire   (je ne suis pas pour un enfant avec couche à l'école)

Posté(e)

Je ne le suis pas non plus, mais à priori, si l'on en croit les directives nationales, nous n'avons déjà plus vraiment le choix! Ou alors si, le choix de changer un enfant 4 à 5 fois par jour!

Posté(e)

Le règlement départemental ne peut pas aller contre le texte national ...

Maturité physiologique a disparu ....

Posté(e)
Le 01/12/2016 à 21:56, Pepettebond a dit :

Le règlement départemental ne peut pas aller contre le texte national ...

Maturité physiologique a disparu ....

bah j'ai posé la questions à deux syndicats différents, et a priori la bataille est rude pour faire respecter qu'un texte departemental ne soit pas plus restricitf qu'un texte national

et qui doit changer un enfant avec couche ? y a t-il un ecrit qui existe ?

Posté(e)

LA RÉGLEMENTATION
-Note de service n° 91-065 du 11 mars 1991 (BO no 1 2 du 21 mars 1991)
-L'article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 19 76 relatif aux ATSEM a été abrogé par
le décret n°81-546 du 12mai1981 et introduit dans l e Code des communes.
-Il convient de se référer aux articles R. 412-127 et R. 414-29 du Code des communes,
 dans le Code général
des collectivités territoriales (partie réglementaire).

Définition
D'après le Code général des collectivités territoriales et le Code des communes:
« Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant
l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
Cet agent est nommé par le maire, après avis du directeur ou de la directrice.
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans
les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut dans les formes réglementaires
mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes
enfantines.»
Le décret du 28 août 1992 définit le statut particulier de ces agents qui sont devenus
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
« Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance du
personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants

ainsi que de la préparation et de la mise en état des locaux et du matériel servant
directement à ces enfants.
Les ATSEM participent à la communauté éducative. » (Article 2 du décret du 28 août
1992).
Le décret du 6 juin 1991 donne les directives générales pour l'établissement du règlement
type départemental des écoles maternelles et élémentaires.
Chapitre 4 concernant l'hygiène:
« Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est
notamment chargé de l'assistance du personnel enseignant pour les soins corporels à
donner aux enfants.
»

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