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Oral pro : PARTIE 4 chapitre 1


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Tenues et respect de la laïcité

Loi du 15 mars 2004 BOEN numéro 21 du 27.05.2004

Interdiction des signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaitre par son appartenance religieuse tel que le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.

Cf. aussi le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité : contenu des programmes

Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement. Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l'obligation d'assiduité. Les élèves doivent assister à l'ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur apparaîtraient contraires à leurs convictions (allusion à l'eps et à la svt). C'est une obligation légale.

Des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes f^tes religieuses qui ne coincident pas avec un jour de congè

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salut!

merci bien.

par rapport aux regles de respect de la laicité: respect des programmes et assiduité aux cours. les eleves qui se sont fait exclure l'ont été pour cette raison et non pour le port d'un signe?

sinon, pour la tolerance à accorder pour les fetes religieuses de toutes les religions,ce qui fait une petite exception au devoir d'assiduité,c'est plutot bien car cela reconnait l'existence de plusieurs religions, mais en exagerant on pourrait trouver le moyen de bosser qu'un jour sur deux avec toutes les religions qui existent dans le monde.

je rigole biensur, mais n'empeche ca me deplairait pas, vu qu'il faut travailler a la pentecote.

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Trouvé sur l'un des sites cités (!)

La laïcité : textes

DOCUMENTS D'APPLICATION INTERNATIONALE

mercredi 3 mai 2000, par André Metzger

1. Déclaration universelle des droits de l'homme Nations Unies, 10 décembre 1948

Art. 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques Nations Unies, 16 décembre 1966

Art. 18. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les États parties au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

3. Convention relative aux droits de l'enfant Nations Unies, 20 novembre 1989

Art. 14. 1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu' aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, I'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d' autrui.

4. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dite Convention européenne des droits de l'homme Conseil de l'Europe, 4 novembre 1950

Art. 9. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l' accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures néœssaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

en espérant que j'ai compris le truc du gras…

à+ :D

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