mra Posté(e) 20 juillet 2003 Posté(e) 20 juillet 2003 http://www.iufm.education.fr/formations/te...loi18oct91a.htm Textes officiels relatifs à la formation initiale Les modalités d'organisation du concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles. Arrêté du 18 octobre 1991 Article 1er. Les dates des concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées par les recteurs d'académie ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions et la liste des centres d'examen. Article 2. L'inscription des candidats aux concours prévus à l’article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir. Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent, par ordre de préférence, les départements de l'académie. Article 3. Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 17 7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves-. toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Article 4. Les épreuves du concours institué par l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit : Epreuves d'admissibilité Une épreuve écrite de français permettant de mettre en évidence, chez le candidat, la capacité de compréhension, l'aptitude à composer et à rédiger, ainsi que la maîtrise de la langue durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2). Le candidat fait la synthèse de textes et documents relatifs, à l'éducation et traite quelques questions de grammaire ou de vocabulaire en rapport avec l'enseignement à dispenser à l'école primaire. Une épreuve écrite de mathématiques permettant de mettre en évidence les qualités de raisonnement logique du candidat, son aptitude à utiliser des outils mathématiques, à interpréter des résultats dans les domaines numérique et géométrique et à formuler avec rigueur sa pensée à l'aide de différents modes d'expression et de représentation durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2). Le candidat résout des problèmes correspondant à des notions et à des méthodes en rapport avec l'enseignement à dispenser à l'école primaire. Epreuve d'admission Une épreuve orale permettant d'apprécier chez le candidat : la pertinence et l'ampleur de la réflexion dont il fait preuve relativement à ses pratiques professionnelles, à l'analyse de l'évolution de celles-ci et au changement d'orientation qu'il envisage en se présentant au concours; la qualité de l'expression orale; la capacité à communiquer. Le candidat remettra, en début d'épreuve, un curriculum vitae de quatre pages maximum dactylographiées en double interligne, portant sur ses activités professionnelles et, le cas échéant, les activités de formation ou d'éducation auxquelles il aura participé; il en fera une présentation orale, puis répondra aux questions que le jury lui posera à partir de son curriculum vitae et de son exposé; (Durée de l'épreuve : trente minutes; dix minutes pour l'exposé, vingt minutes pour l'entretien; coefficient 4). Article 5. Les dispositions des articles 6 à 12 et 16 de l'arrêté du 18 octobre 1991 sont applicables aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé. Article 6.- Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés élèves professeurs des écoles par arrêté du recteur. Ne peuvent être nommés élèves professeurs des écoles que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises. Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission. Les candidats qui sont astreints aux obligations du service national et qui ne peuvent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète sont tenus d'accomplir leurs obligations légales sans aucun délai. Ils conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont, après leur libération du service national, nommes élèves professeurs des écoles et rattachées à la première promotion d'élèves professeurs des écoles dont ils peuvent suivre la scolarité. Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire. Elles sont nommées élèves professeurs des écoles lorsqu'elles prennent effectivement leurs fonctions et rattachées à la première promotion d'élèves professeurs des écoles dont elles peuvent suivre la scolarité. Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés élèves professeurs des écoles prennent obligatoirement leurs fonctions à l'ouverture de la scolarité suivant la publication des résultats du concours. Leur nomination définitive est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret n' 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an. Article 7.- Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel. Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Article 8.- Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française. J'ESPERE QUE CELA POURRA AIDER CEUX QUI CHERCHENT DES INFOS SUR LES REPORTS DE SCOLARITE article 6 ET AUTRES. A PLUS!!!
mra Posté(e) 21 juillet 2003 Auteur Posté(e) 21 juillet 2003 De rien pour un coup que je fouine et que je trouve, bonne chance
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