Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Salut à tous !

J'aurais besoin de récupérer de façon très urgente les textes concernant l'exercice de l'autorité parentale, en particulier sous quelles conditions peut-on refuser à un des parents de récupérer son enfant...

Gros soucis pour moi actuellement ! :cry:

Merci !

Posté(e)

aucune, j'en ai bien peur :cry: du moins en urgence

REFUSER DE PRÉSENTER SON ENFANT AU PÈRE OU À LA MÈRE, MALGRÉ UNE DÉCISION DE JUSTICE EN CE SENS, ET FAIRE AINSI OBSTACLE À L’EXERCICE DE SES DROITS, C’EST COMMETTRE LE DÉLIT DE NON-REPRÉSENTATION D’ENFANT.

EST ÉGALEMENT PÉNALEMENT PUNISSABLE LE REFUS DE RAMENER L’ENFANT À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE CONFORMÉMENTÀ LA CONVENTION OU À LA DÉCISION JUDICIAIRE, TOUT COMME LE FAIT DE L’EMMENER À L’ÉTRANGER CONTRE LA VOLONTÉ DE L’AUTRE PARENT.

Par contre : En cas de désaccord, l’un des parents peut s’adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi prendre toute décision concernant l’enfant en fonction de son intérêt (modification des modalités de rencontre avec l’enfant, voire changement de résidence).

lu ici

et encore ça: LE RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Les titulaires de l’autorité parentale peuvent se la voir retirer :

- lorsqu’ils sont condamnés, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de l’enfant, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant ;

- en-dehors de toute condamnation pénale :

• lorsque, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ;

• lorsqu’une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant et que, pendant plus de deux ans, les titulaires de l’autorité se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et devoirs d’autorité parentale que leur laissait l’application de cette mesure.

  • J'adhère 1
Posté(e) (modifié)
Exercice de l'autorité parentale

    * C. 94-149 du 13/04/1994

    * Code éducation L. 131-4

Un certain nombre d'élèves sont issus de familles monoparentales ou recomposées, les enseignants doivent connaître la législation relative à l'exercice de l'autorité parentale pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

La notion de garde n'a plus d'existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à cette notion celle d'autorité parentale comprenant les aspects juridiques de l'ancienne notion de garde (fonctions d'éducation, de direction et de surveillance à l'égard de l'enfant) et matériels (la résidence de l'enfant).

Depuis 1994, le juge compétent en matière d'exercice de l'autorité parentale est le juge aux affaires familiales.

La circulaire de 1994 a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité des enfants. Elle distingue les deux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à savoir :

- l'exercice conjoint,

- l'exercice unilatéral, l'autre parent usant, dans ce cas, d'un droit de surveillance.

A-6-3-4-1 Les deux parents exercent en commun l'autorité parentale :

a) cas d'exercice en commun de l'autorité parentale :

- parents mariés : l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun ayant les mêmes prérogatives,

- parents divorcés :

La nouvelle loi pose le principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale, même en cas de divorce. Le juge ne l'écarte que si l'intérêt de l'enfant le commande. S'agissant de la résidence de l'enfant, elle est fixée par les parents eux-mêmes ou, à défaut, par le juge. L'autorité parentale est totalement détachée de la fixation de la résidence de l'enfant. En conséquence, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle peut être titulaire de l'autorité parentale.

A titre exceptionnel, la résidence du mineur peut être fixée soit chez une autre personne de la parenté, soit dans un établissement d'éducation. Cette «  tierce personne » accomplit les actes usuels dits de gestion courante (demande d'un certificat de scolarité, résultats scolaires) relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. Pour les actes d'administration (choix de l'école, inscription scolaire), ceux-ci relèvent des modalités d'exercice de l'autorité parentale dont les parents restent titulaires.

Les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont fixées par le juge aux affaires familiales. Les parents doivent fournir au directeur de l'école la copie de la dernière décision judiciaire ou, si la procédure est en cours, la copie de l'ordonnance de non-conciliation.

- parents « naturels » :

L'exercice conjoint de l'autorité parentale est accordé à la double condition suivante : l'enfant doit avoir été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire d'une part et d'autre part, les parents doivent habiter ensemble au moment de la reconnaissance concomitante. La loi instituant le pacte civil de solidarité (PACS) ne modifie en rien les conditions précédentes.

De plus, pour les enfants nés avant le 10/02/1993, une troisième condition doit être remplie : les deux parents devaient résider ensemble au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.

Au moment de l'admission à l'école, le directeur veillera à ce que lui soit fournie la copie d'un acte judiciaire qui peut être : soit l'acte de communauté de vie, soit la copie d'une décision judiciaire fixant l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Attention ! La production d'un acte de reconnaissance ne saurait attester l'existence de l'autorité parentale conjointe.

b) L'exercice en commun de l'autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant.

En conséquence, les décisions éducatives (ex : décision d'allongement de cycle) requièrent l'accord des deux parents. Cependant, l'art 372-2 modifié du Code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'autre parent étant présumé avoir donné son accord.

Lorsque les parents exerçant l'autorité parentale en commun vivent ensemble, un seul exemplaire des documents de nature pédagogique leur est envoyé. En revanche, s'ils ne vivent pas ensemble et si le directeur en a été informé, il envoie systématiquement à chaque parent les mêmes documents et convocations. De plus, les enseignants doivent entretenir avec chacun des parents les mêmes rapports.

Lors des élections du comité de parents, l'exercice conjoint de l'autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être électeur. Cependant, l'art. 18 alinéa 8 du décret n° 85-924 du 30/08/1984 modifié précise que le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

    Voir "A-3-6 Livret scolaire", page 62.

    Voir "A-7-4 Election des représentants de Parents", page 225.

    Voir "A-7-5 Distribution de documents aux parents d'élèves", page 227.

    Voir "A-7-6 Rencontres Parents/Enseignants", page 228.

    Voir "A-7-7 Relations avec les parents", page 228.

A-6-3-4-2 Un parent exerce seul l'autorité parentale, l'autre parent usant d'un droit de surveillance.

a) Il existe deux cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, les conséquences étant identiques.

- Il n'y a jamais eu d'exercice en commun de l'autorité parentale. Ce cas ne peut se rencontrer que dans le cadre de la famille « naturelle ». L'autorité parentale est assurée soit par le père, soit par la mère.

- Il y avait antérieurement exercice en commun de l'autorité parentale. Seule une décision judiciaire intervenant lors d'un divorce ou d'une séparation peut mettre fin à l'exercice en commun de l'autorité parentale. Elle sera transmise pour information au directeur de l'école.

L'autorité parentale étant assurée intégralement par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l'éducation de l'enfant.

b) Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'éducation et l'entretien de l'enfant.

En bénéficie de droit le parent d'un couple divorcé ou séparé, sauf en cas de décision contraire du juge (dans ce cas, le directeur de l'école en recevra copie pour information). Il peut être également attribué par décision du juge aux affaires familiales à un parent « naturel » qui n'a jamais exercé l'autorité parentale (là aussi, la copie du jugement sera fournie au directeur de l'école). Toutefois, même si le droit de surveillance n'a pas d'existence juridique, il apparaît préférable de répondre à toute demande d'information.

Le droit de surveillance permet d'être informé et consulté ou de proposer. En revanche, le droit d'interdire ou d'exiger reste un attribut exclusif de celui qui exerce l'autorité parentale.

Les textes ici : http://www.snuipp.fr/Kisaitou/CHAPITRE_A83.html#1572230 ;)

Modifié par poitou
Posté(e)

Merci à vous deux !

Posté(e)

Dans quel cadre poses-tu cette question Namas?

C'est personnel ou il s'agit d'un élève?

Si c'est un élève que tu ne veux pas rendre à l'un de ses parents le soir car tu penses qu'il y a danger (parent complètement ivre qui va l'emmener en voiture), je pense effectivement que tu peux refuser et appeler l'autre parent (voir la gendarmerie ;) )

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...