Aller au contenu

Enseignants référents


haxofd

Messages recommandés

Bonjour,

Qui a de informations précises au sujet de ces enseignants dans son académie.

Qui? Les actuels secrétaires de CDES, les professeurs des écoles spécialisés, les professeurs de collège ayant la spécialisation, d'autres?

Quand? Dès la rentrée 2006?

Pour quoi faire? Garder sa classe de CLIS ou d'UPI, et être en même temps référent d'autres élèves de la circonscription, à mi temps sur un poste et à mi temps référent, à plein temps référent?

Dans quelles conditions? Frais de déplacement,horaires, etc...

Recrutement? Postes à profil au mouvement, concours, entretien, examen, note pédagogique!???

Je suppose que ça doit bien cogiter dans les hautes sphères des inspections académiques.

Quelqu'un aurait il eu vent de quelque chose?

Merci.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 38
  • Created
  • Dernière réponse

Membres les plus actifs

  • haxofd

    13

  • celine

    9

  • nat22

    5

  • momi

    4

Membres les plus actifs

d'après les syndicats, et pour le nord:

- il y aura une 50aine de postes pour l'instant de maitres référents, uniquement plein temps, et plein temps en tant que maître référent (tu n'as plus d'élèves)

-ça fait environ un poste pour une ou 2 circos, ce qui représente beaucoup d'élève à mon sens!! ça va être un boulot de fous!

- postes réservés aux titulaires d'un capash, capsais...

- les secrétaires CCPE qui veulent avoir un poste de référent doivent obtenir un avis de l'IEN, qui leur donnera un code prioritaire pour le mouvement

- de même que les enseignants spé qui veulent ces postes doivent avoir un entretien avec l'IEN AIS qui émettra un avis

et dans tous les cas, il faut demander le poste au mouvement après avis de l'IEN.

Voilà tout ce que je sais!! a mon avis ça ne sera pas tenable avec si peu de postes...mais comme ils ne prévoient pas d'en créer... ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

les postes de référents sont des postes à plein temps.

La charge de travaille semble importante et s'alourdira

d'année en année puisque tu suis des élèves jusqu'à

16/18 ans et chaque année de nouveaux viennent s'ajouter

sur ta circonscription.

ils seront mis en place dès la rentrée 2006-2007.

Les postes de ccpe sont également suprimés à la rentrée 2006.

Les ccpe seront prioritaires pour demander un poste de référent.

Tout ceci est déjà effectif dans le mouvement en cours d'élaboration.

Un référent coordonne les réunions de l'équipe éducative et rend des

comptes à la MDPH.

Il suit les élèves pendant tout leur cursus scolaire de la maternelle

à l'université en passant par les établissements spécialisés.

Il travaille sur une ou deux circonscriptions dans le primaire et le

secondaire certainement avec beaucoup de temps extrascolaire

puisqu'il va aux réunions au collège, en ime et que l'on va demander

que les parents assistent à l'intégralité de la réunion qui remplace

à la fois la réé et la ccpe. Pour que les parents ne soient pas

écartés on va faire toutes les réunions hors temps scolaire.

Il est spécialisé et dépend de 1 ou 2 ien plus un ien ais qui

coordonne sur le département. Je pense que plus tard se sera

au barème avec entretien avec le ou les ien de circonscription.

Les indemnités diverses ne sont pas encore définies (ZEP, NBI,

déplacements, ...) ni les moyens de fonctionnement (téléphone,

photocopieuse, bureau, meuble, ...). Il est rattaché est installé

dans une école.

Mais pour plus de clarté, voici le décret :

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ

DES ÉLÈVES PRÉSENTANT UN HANDICAP

Article 1

Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 susvisé du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, conformément à l'article L. 112-1 susvisé du même code. Cette école ou cet établissement constitue son établissement scolaire de référence.

Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires visés au premier alinéa du présent article , où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article 2 du présent décret, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.

L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.

Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de santé publique susvisé.

Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article 14 du présent décret, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 15 du présent décret. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.

Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation défini à l'article 2 du présent décret ou dans son projet d'accueil individualisé défini à l'article 6 du présent décret. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.

Article 2

Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 112-2 susvisé du code de l'éducation.

Article 3

L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 susvisé du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation, élément du projet de vie mentionné à l'article R. 146-32 du code de l'action sociale et des familles.

Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-30 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article 7 du présent décret ; elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.

Avant décision de la commission mentionnée à l'article L. 241-6 susvisé du code de l'action sociale et des familles, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4

La commission mentionnée à l'article L. 241-6 susvisé du code de l'action sociale et des familles se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au premier alinéa de l'article L. 351-2 susvisés du code de l'éducation, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article précédent et des observations formulées par l'élève majeur, ou par ses parents ou par son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques éducatives, sociales, médicales et paramédicales, dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 susvisé du code de l'éducation.

Article 5

Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret. Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite dans un délai de 4 mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 susvisé du code de l'action sociale et des familles qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.

Article 6

Lorsque les aménagements prévus pour la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, ne nécessitent pas le recours aux dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.

TITRE II

LES ÉQUIPES DE SUIVI DE LA SCOLARISATION

Article 7

Une équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que le référent de l'élève, défini à l'article 9 du présent décret, facilite la mise en oeuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut en outre être organisée à la demande de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des régulations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.

L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission mentionnée à l'article 4 du présent décret de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.

En tant que de besoin, elle propose à la même commission, avec l'accord de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, s'il est mineur, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

Article 8

L'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article 7 du présent décret, fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en lien avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.

Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 susvisés du code pénal.

Article 9

Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.

Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en ouvre du projet personnalisé de scolarisation.

Article 10

Le nombre d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés, tel que défini à l'article 9 du présent décret, est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.

Le secteur d'intervention des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.

Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article 11

Les modalités de concours aux missions de la maison départementale des personnes handicapées des enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés sont fixées par la convention constitutive du groupement d'intérêt public « maison départementale des personnes handicapées », mentionné à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles ; ces enseignants contribuent, sur leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire, ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.

Article 12

Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation des élèves handicapés.

En lien avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation des élèves handicapés.

Article 13

Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la commission mentionnée à l'article L. 241-6 susvisé du code de l'action sociale et des familles effectue un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bonjour,

Dans l'article 8, si son enfant est suivi dans le liberal, pour raison de proximité, d'acces aux soins avec moins d'attente....il ne sera pas representé correctement, puisque le coprs medical en liberal n'est pas listé.

Est il prevu plus de souplesse, ou les termes employés englobent aussi le coté d'une prise en charge privée?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonsoir et merci à tous pour ces précieux renseignements sur les enseignants référents .

Le terme d'"enseignant" me semble mal choisi ( bon d'accord , on est enseignant à la base) mais d'après ce que je comprends, les "enseignants" réferents n'enseignent plus rien du tout ... La fonction a l'air très administrative ...

De plus, étant donnée la charge de travail, et le temps qui sera consacré aux réunions hors - temps scolaire , la fonction m'a l'air peu attrayante. Adieu les 27 heures de présence effectives devant les élèves!!

A moins que ces enseignants soient rémunérés en fonction des heures effectuées sur le terrain, ( j'ai des doutes...), je ne vois pas qui voudrait travailler plus pour gagner pareil ( on a beau aimer ce qu'on fait, y'a des limites quand même)

Votre sentiment la-dessus?

Y-a t-il parmi vous des personnes intéressées par cette fonction? Quelles motivations avez-vous?

merci d'avance pour vos réponses.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

les circulaires concernant les maîtres référents sont arrivées dans les écoles...toujours pas plus de détails sur le nombre d'heures et le nombre d'élèves...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonsoir et merci à tous pour ces précieux renseignements sur les enseignants référents .

Le terme d'"enseignant" me semble mal choisi ( bon d'accord , on est enseignant à la base) mais d'après ce que je comprends, les "enseignants" réferents n'enseignent plus rien du tout ... La fonction a l'air très administrative ...

De plus, étant donnée la charge de travail, et le temps qui sera consacré aux réunions hors - temps scolaire , la fonction m'a l'air peu attrayante. Adieu les 27 heures de présence effectives devant les élèves!!

A moins que ces enseignants soient rémunérés en fonction des heures effectuées sur le terrain, ( j'ai des doutes...), je ne vois pas qui voudrait travailler plus pour gagner pareil ( on a beau aimer ce qu'on fait, y'a des limites quand même)

Votre sentiment la-dessus?

Y-a t-il parmi vous des personnes intéressées par cette fonction? Quelles motivations avez-vous?

merci d'avance pour vos réponses.

Je serais bien interressée, ayant un CAAPSAIS option A et la moitié d'un option F, mais même si je me décidais j'attendrais l'année prochaine. Je n'ai pas envie d'essuyer les plâtres!!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

heu chez moi on parle de suivi de 200 enfants ( à l'EN puis en etablissement spé ensuite) Il y a le probleme des frais de deplacements payable à la fois par l'EN et le conseil general). Ca correspond en semi urbain à 2 circos de plusieurs communes donc...en gros au bassin de formation.

Ce sont les secretaire de ccpe qui n'existant plus sont prioritaires sur ces postes.

Quant à moi je suis intérréssée par ce genre de poste. Je ne sais pas encore si je vais le demander mais bon......

Le role d'interface me plait..ainsi que les relations avec les parents et enseignants..Il me semble que parfois il y a plus de boulot à faire avec les adultes que les enfants handicapés :(:)

Pour ceux oùm les circulaires sont déjà sorties je serai tres interressée par les connaitre <_<

Merci d'avance!

Fran:)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

les circulaires sont arrivées directement dans les mails des écoles; elles expliquent en très gros le rôle des maîtres référents, et il y a aussi une fiche de candidature. Je n'arrive pas à mettre la main dessus sur le net, mais il parait qu'elles vont nous ête envoyées sur i prof.

Si j'ai le temps je les scannerai ce soir ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le terme d'"enseignant" me semble mal choisi ( bon d'accord , on est enseignant à la base) mais d'après ce que je comprends, les "enseignants" réferents n'enseignent plus rien du tout ...

Tout à fait d'accord sur le choix du terme..

Tout à l'heure, en réunion pour la mise en place des PIIS, une maman m'a dit qu'elle pensait que c'était moi l'enseignante référente de sa fille... :huh:

C'est apres que j'ai compris qu'elle faisait allusion à l'ancien secrétaire CCSD... et du coup je lui ai expliqué...

:wacko:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

×
×
  • Créer...