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Posté(e)

Je n'arrive pas bien à cerner à partir de quand exactement la séparation des pouvoirs est entrée en vigueur, puisqu'il en a été question durant la constitution de lé révolution française mais à partir de quand a t-elle été vraiment appliquée ? pas dans la convention, ni le directoire (uniquement executif séparé) et après napoléon :blush: enfin je pense qu'elle rentre en vigueur vraiment à partir de la 3ème république mais je suis pas sûre ! qqun pourrait-il me le confirmait ou l'infirmait ? MERCI

Posté(e)

Je viens de voir sur Internet que la séparation des pouvoirs daterait d'après 1789. Voilà ce qu'il y avait d'écrit :

Gouvernement représentatif et séparation des pouvoirs

I. Le pouvoir exécutif : le Roi

118. Le pouvoir exécutif est délégué au Roi, personne inviolable et sacrée qui accède à sa fonction par hérédité et porte le titre de Roi des Français, et non plus Roi de France.

Le Roi est le Chef du Gouvernement. Il nomme et révoque les ministres et les hauts fonctionnaires et promulgue les lois, dont il n'a pas l'initiative. Ses actes sont contresignés par les ministres.

Il est le Chef suprême de l'administration et de l'armée, chargé du maintien de l'ordre et de la sûreté extérieure.

II. Le pouvoir législatif : le Corps législatif

119. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale élue (745 membres) pour deux ans au scrutin majoritaire plurinominal à deux degrés : le Corps législatif, qui seul a l'initiative des lois et les vote. Ses membres ne sont pas immédiatement rééligibles.

Le Corps législatif déclare la guerre et ratifie les traités.

III. La séparation des pouvoirs

120. Le pouvoir judiciaire (troisième pouvoir) est délégué à des juges élus par les citoyens actifs pour une période déterminée. Il ne peut être exercé par le Roi et le Corps législatif.

Il y a séparation des pouvoirs entre le Roi et le Corps législatif :

- le Roi ne peut pas dissoudre l'assemblée,

- le Roi (comme le Président des Etats-Unis, Constitution de 1787 toujours en vigueur, Roosevelt 631 vetos entre 1933 et 1945) dispose d'un droit de veto suspensif. Le veto suspensif lui permet pendant 6 ans de s'opposer à l'application des lois votées par l'assemblée,

- le Corps législatif ne peut pas destituer le Roi,

- le Corps législatif ne délibère pas en présence du Roi,

- le mandat des représentants est incompatible avec des fonctions exécutives et judiciaires,

- les représentants sont protégés par des immunités parlementaires (inviolabilité, irresponsabilité).

Posté(e)

THEORIE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS DE MONTESQUIEU ET LOCKE:

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 se réfère également à cette théorie en disposant que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l'homme : le contrôle mutuel qu'exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres préservent l'individu des atteintes à ses droits fondamentaux. Dans le même temps, la séparation des pouvoirs constitue un obstacle au despotisme et à la tentation du pouvoir personnel, puisqu'aucune personne ne peut concentrer entre ses mains la totalité des attributs de la Souveraineté.

Toutefois, cette théorie n'a pas toujours été strictement mise en oeuvre par les différents régimes démocratiques. En effet, une séparation trop stricte des différents pouvoirs peut aboutir à la paralysie des institutions : tel fut le cas en France sous le Directoire (1795-1799) et sous la IIe République (1848-1852), où le conflit entre l'Exécutif et le Législatif s'est à chaque fois soldé par un coup d'Etat. Aussi de nombreux régimes privilégient-ils le principe de la collaboration des différents pouvoirs, à celui de leur stricte séparation : la distinction entre le Législatif, l'Exécutif et le Judiciaire demeure, mais ces différents pouvoirs disposent de moyens d'action les uns à l'égard des autres. La faculté pour le chef de l'Etat de dissoudre l'une des chambres composant le Parlement, la possibilité pour le pouvoir législatif de renverser le Gouvernement, la soumission des magistrats du parquet à l'autorité hiérarchique du Gouvernement en sont autant d'exemples.

En outre, la théorie de la séparation des pouvoirs a pris, en France, une signification particulière, que le Conseil constitutionnel a qualifiée dans une décision du 23 janvier 1987 de « conception française de la séparation des pouvoirs ». Celle-ci se distingue de la théorie classique, puisqu'elle trouve son origine dans les lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qui interdisent aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l'administration. Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d'une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d'autorités procédant du suffrage universel et agissant au nom de l'intérêt général. L'institution d'une juridiction administrative à compter de l'an VIII (1799) devait partiellement modifier cette situation : à compter de cette date, les actes de l'administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction distincte de l'autorité judiciaire. La « conception française de la séparation des pouvoirs » est donc aujourd'hui associée à l'existence d'une dualité de juridictions dans notre système institutionnel.

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