Pepettebond Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 (modifié) Envoyez un courrier à l'IEN et demandez une réponse écrite et là ..... Faites votre courrier au procureur , s'il n'y a rien vous aurez la conscience tranquille, si il y a quelque chose et que vous n'avez rien fait .... l'IEN aura le bon coeurt de dire que vous aviez mal compris..... Non de non!!!!! Demandez conseil au médecin scolaire il y a urgence si c'est vrai .... Imagine que ce soit TON enfant !!!! Modifié 24 janvier 2012 par Pepettebond
primaël Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Fais quand même un signalement! Si tu ne veux pas être en porte à faux vis-à-vis de l'IEN, rien ne t'empêche d'appeler le 119 ou enfance et partage... Ton signalement peut être anonyme.
Mahina Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 C'est le discours de ton IEN. Comment il peut vouloir prendre un tel risque ?
Kokoyaya Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Désolé d'être vulgaire mais on s'en fout de ce que pense ta dirlo. Si j'étais toi (ce qui n'est pas le cas, je te l'accorde ), j'utiliserai le moyen de communication le plus rapide pour signaler directement au procureur. La psy arrive en février, c'est chouette, ça veut dire que la gamine peut (si c'est avéré) se faire violer encore trois semaines. 1
primaël Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 J'ai effacé ma citation. Si tu as vraiment un gros doute, téléphone déjà anonymement au 119, tu verras si ça leur semble 'bizarre' ou pas comme attitude de l'enfant, ils pourront te conseiller.
-Lolo- Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Désolé d'être vulgaire mais on s'en fout de ce que pense ta dirlo. Si j'étais toi (ce qui n'est pas le cas, je te l'accorde ), j'utiliserai le moyen de communication le plus rapide pour signaler directement au procureur. La psy arrive en février, c'est chouette, ça veut dire que la gamine peut (si c'est avéré) se faire violer encore trois semaines. Je suis d'accord. Comment imposer ça à une enfant ?!
Kokoyaya Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Tu as lu le message de Pepettebond ? Lis les procédures, tu peux directement signaler au procureur. Honnêtement, téléphone au 119 (je suis moi même en train de le faire).
Kokoyaya Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Je devrais avoir quelqu'un ce soir tard, je vous tiens au courant.
Breizhonig Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Je lis les procédures, je ne peux pas passer au dela de ma hiérarchie. Je trouve ça bizarre. En formation des directeurs, l'an dernier, on nous a bien précisé que c'est la personne qui a recueilli la parole de l'enfant qui fait le signalement et pas forcément le directeur. Appelle le 119. Ils sauront te renseigner.
Kokoyaya Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Je n'ai plus les messages à lire puisque tu les as supprimés mais je ne souviens pas de la même chronologie que toi. Tu n'es pas certaine que c'était mal placé mais tu n'es pas certaine du contraire. Du coup, il faut foncer, tu ne risques rien (elle en revanche...). Pour ce qui est de la procédure, lis les documents qui t'ont été donnés, ça dit tout.
Pepettebond Posté(e) 24 janvier 2012 Posté(e) 24 janvier 2012 Le texte de loi est clair et bon sang l'IEN en fait l'IA sous couvert de l'IEN doit être prévenu du signalement il n'a pas à donner son autorisation ... Vous êtes des adultes responsables de leurs actes et responsables d'enfants !!!!! PROTECTION DU MILIEU SCOLAIRE Lutte contre les violences sexuelles NOR : MENB0100656C RLR : 552-4 CIRCULAIRE N° 2001-044 DU 15-3-2001 MEN BDC Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale o Une fois encore, notre école a été douloureusement éprouvée par des actes de pédophilie commis en son sein. Cette actualité récente nous rappelle à notre constant devoir de vigilance, à notre permanente exigence de protection de l'enfant, et à l'intransigeance qui doit présider à la répression de tels comportements. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises, ces dernières années, pour lutter contre les mauvais traitements infligés aux enfants et pour réprimer les infractions sexuelles. Il a, en particulier, adopté la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, et la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants. En outre, pour ce qui concerne précisément l'institution scolaire, la circulaire n°97-175 du 26 août 1997 portant instruction concernant les violences sexuelles a déterminé la ligne de conduite qui doit être suivie au sein du ministère de l'éducation nationale. Cette ligne de conduite demeure le cap fondamental de l'action qu'il convient de mener en la matière. J'entends ici le réaffirmer avec force, dans la continuité de ce qui a été entrepris depuis 1997, et rappeler les principales dispositions en vigueur tout en précisant les mesures qu'il convient de prendre pour renforcer la protection des enfants. 1 - Rappel des procédures de signalement Il faut rappeler que le code pénal fait obligation à quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles d'en commettre de nouveaux, d'en informer l'autorité judiciaire. La même obligation vaut pour toute personne ayant connaissance de mauvais traitements infligés à des mineurs de moins de 15 ans. La loi pénale réprime aussi la non assistance à personne en danger et sanctionne celui qui s'est abstenu d'agir pour empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, lorsqu'il lui était possible d'agir sans risque pour lui et pour les tiers. Ces obligations s'imposent aux fonctionnaires de l'éducation nationale comme à tous les citoyens. De plus, les fonctionnaires ont l'obligation, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, d'aviser sans délai le procureur de la République dès lors qu'ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, d'un crime ou d'un délit. Ainsi, à chaque fois qu'un fonctionnaire a connaissance de faits précis et circonstanciés constitutifs d'un crime ou d'un délit, et particulièrement dans le cas d'abus sexuels, il lui appartient de saisir sans délai le procureur de la République. Il doit informer parallèlement l'inspecteur d'académie et le président du conseil général. Cette ligne de conduite doit être suivie, que le crime ou le délit ait été commis à l'intérieur de l'établissement scolaire ou bien à l'extérieur. Dans le cas où, sans avoir connaissance directe de faits criminels ou délictueux, l'attention d'un fonctionnaire de l'éducation nationale est attirée par le comportement de l'enfant, par des signes de souffrance, par des rumeurs ou des témoignages indirects, il lui appartient d'informer les autorités académiques, qui pourront ordonner une enquête administrative, ainsi que, le cas échéant, le médecin scolaire, le psychologue, l'infirmière ou l'assistance sociale. Si des indices concordants d'abus sexuels apparaissent, le procureur de la République doit être informé sans délai. On peut ajouter que, depuis la loi du 10 juillet 1989, le service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) a pour mission d'organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et d'organiser leur protection, en liaison notamment avec le service de protection maternelle et infantile, le service social départemental ou les personnels médicaux, infirmiers et sociaux du ministère de l'éducation nationale. De nombreuses conventions signées par les conseils généraux et le ministère de l'éducation nationale ont organisé la coopération entre les services, dans le cadre notamment de la circulaire interministérielle n° 2001-52 du 10 janvier 2001 relative à la protection de l'enfance. 2 - Conduite à tenir Dans ces circonstances, l'écoute et l'accompagnement dans le respect des personnes - enfants qu'il faut protéger, familles qu'il convient d'informer au plus vite, communautés scolaires qu'il faut rassurer - doivent guider l'action et l'attitude des responsables de l'éducation nationale, attentifs à permettre l'émergence de la vérité et garants du retour à la sérénité dans la vie scolaire. - L'écoute des enfants doit être consacrée : il sera porté crédit à la parole de l'enfant et l'on évitera d'avoir à lui faire répéter le récit des faits qu'il aura révélés. Il importe, dans tous les cas, de prendre des mesures de protection à l'égard des victimes. Tout doit être mis en œuvre pour qu'elles soient prises en charge sans délai par des instances spécialisées et compétentes pour l'accueil des enfants victimes. - L'information des familles doit être faite sans retard, avec le tact et l'égard dus aux parents dans de telles circonstances, exception faite des cas où sont révélés des faits de violences sexuelles commis à l'intérieur des familles pour lesquels les parents seront directement contactés par les autorités compétentes. Les familles doivent être informées de leur droit de porter plainte et de se constituer parties civiles, ainsi que de la possibilité de bénéficier de l'appui d'associations d'aides aux victimes. - Pour soutenir la communauté scolaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement fera appel à la cellule d'écoute du centre de ressources départemental qui apportera immédiatement écoute, aide et assistance. - Lorsque des personnels du ministère de l'éducation nationale sont impliqués dans la commission d'actes répréhensibles : . dans le cas de rumeur d'abus sexuels, une enquête administrative doit être diligentée au plus vite ; . dès lors qu'il apparaît que des faits répréhensibles ont été commis ou si une procédure pénale a été engagée, une mesure de suspension immédiate doit être prise à l'égard du fonctionnaire en cause. Une telle mesure de suspension ne constitue pas une sanction mais une simple mesure conservatoire ; . des poursuites disciplinaires peuvent être engagées indépendamment de la procédure pénale ; . en cas de condamnation pénale pour crime ou délit contraire à la probité, la radiation des cadres de la fonction publique est automatique pour les personnels de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique, et pour les personnels frappés d'une interdiction judiciaire d'exercer une fonction publique. Dans les autres cas de condamnation, une procédure disciplinaire doit être engagée si elle n'a déjà été menée à cette date. C'est au juge d'apprécier les faits pas à nous nous nous devons seulement de rapporter sans commentaires ce que nous avons entendu.
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