Veronika2 Posté(e) 10 mars 2014 Posté(e) 10 mars 2014 Ils vont se rattraper en continuant de geler notre point d'indice et en bloquant nos promotions ... http://www.leparisien.fr/economie/lebranchu-prete-a-mettre-a-contribution-les-fonctionnaires-les-mieux-payes-10-03-2014-3659417.php Lebranchu prête à mettre à contribution les fonctionnaires les mieux payés ... Dsl mais je ne me sens pas concernée par le fait que je suis un fonctionnaire des mieux payés.
Zarko Posté(e) 10 mars 2014 Posté(e) 10 mars 2014 Elle a parlé des très hauts salaires... on en est loin...
Goëllette Posté(e) 10 mars 2014 Posté(e) 10 mars 2014 Elle a parlé des très hauts salaires... on en est loin... Quel est le plafond ?
Zarko Posté(e) 10 mars 2014 Posté(e) 10 mars 2014 Elle disait que certains fonctionnaires gagnaient plus qu'un ministre...Pas nous donc !
Zarko Posté(e) 10 mars 2014 Posté(e) 10 mars 2014 Au fait, voilà le recours du maire de Janvry dont on devrait parler d'ici qq jours... 25 février 2014 le texte de notre recours aupres du conseil d'état ~~ CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX REQUETE ET MEMOIRE POUR : La commune de Janvry ayant son siège en mairie, rue des Genévriers, 91640 Janvry, représentée par son maire, domicilié en cette qualité audit siège CONTRE : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 20 décembre 2013 tendant à l’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. La commune exposante défère la décision sus-indiquée à la censure du Conseil d’Etat en tous les chefs qui lui font grief. Elle en demande l’annulation, par les motifs suivants et tout autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet. I.- Aux motifs que la semaine de quatre jours serait préjudiciable à la santé des écoliers, le Premier Ministre a adopté le 24 janvier 2013 le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (prod. 1), qui prévoit pour l’essentiel : - que l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 demi-journées incluant le mercredi matin ; - que tous les élèves bénéficieront de 24 heures de classe par semaine ; - que la journée d’enseignement sera d’une durée maximale de 5 heures 30 et la demi-journée d’une durée maximale de 3 heures 30 ; - que la durée de la pause méridienne ne pourra être inférieure à 1 h 30. Il est par ailleurs prévu que les élèves pourront accéder à des activités périscolaires (sportives, culturelles, artistiques…) destinées à contribuer à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. Pour tenir compte de la charge supplémentaire que la mise en place du nouveau système allait faire peser sur les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, l’article 4 du décret a prévu que la réforme entrerait en vigueur à la rentrée scolaire 2013 mais que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale avait la possibilité, au plus tard le 31 mars 2013, de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de l’application du décret à la rentrée scolaire 2014. La commune de Janvry, exposante, est une petite commune de l’Essonne qui comportait, lors du recensement de 2010, 584 habitants et une école primaire publique. Compte tenu de sa faible importance, elle ne comporte aucun centre de loisirs et les enfants scolarisés dans son école doivent être pris en charge, en-dehors des périodes scolaires, par le centre de loisirs intercommunal de Soucy à Fontenay-lès-Briis. La commune ne dispose que de fort peu de services publics, sa sécurité étant assurée par la brigade de gendarmerie et le centre de secours de Limours et aucun établissement de santé (ni d’ailleurs aucun praticien de santé) n’étant installé sur son territoire. Par une délibération du 5 mars 2013, le conseil municipal de la commune exposante, tenant compte de ce que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires allait nécessiter des modifications dans l’organisation des services périscolaires de la commune et qu’elle allait avoir une incidence directe sur les finances locales déjà affectées par un contexte économique difficile et limitées par un budget contraint, a décidé à l’unanimité de solliciter des services du ministère de l’éducation nationale le bénéfice de la dérogation prévue par le décret afin de reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Cette dérogation lui a été accordée. La commune s’est cependant heurtée à des difficultés pratiques insurmontables faisant obstacle à ce que la réforme puisse être mise en œuvre dans de bonnes conditions lors de la rentrée scolaire 2014-2015 : impossibilité d’organiser l’intervention d’animateurs compétents, impossibilité de mettre en place le transport des enfants le mercredi vers le centre de loisirs intercommunal… Elle n’est par ailleurs pas en mesure d’assumer le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux, qui s’élève à une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires. C’est dans ces conditions qu’elle s’est trouvée contrainte, par une délibération de son conseil municipal du 7 octobre 2013, de décider de ne pas appliquer le nouveau dispositif à la rentrée scolaire 2014. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2013, le préfet de l’Essonne a déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Versailles. Cette demande est en cours d’instruction. Par une requête enregistrée le même jour, le préfet a assorti son recours au fond d’une demande de suspension de l’exécution de la délibération, dont il s’est toutefois désisté le 6 décembre 2013. Par demande du 20 décembre 2013 (prod. 2), la commune exposante a sollicité du Premier ministre qu’il abroge le décret du 24 janvier 2013. La décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation constitue la décision attaquée par la commune exposante . DISCUSSION III.- La décision attaquée encourt tout d’abord l’annulation pour être intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. En effet, dès lors que le décret dont l’abrogation était sollicitée a été pris sur avis du Conseil supérieur de l’éducation, le Premier ministre ne pouvait rejeter la demande d’abrogation de ce décret sans consulter également cet organisme. IV.- La décision attaquée encourt également l’annulation pour erreur de droit et violation des dispositions de l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que le décret du 24 janvier 2013 a été adopté en méconnaissance de l’article 72-2 de la Constitution. L’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Or, ainsi que la commune exposante l’a établi dans sa demande d’abrogation, le décret du 24 janvier 2013 est illégal pour violation de l’article 72-2 de la Constitution, qui pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est en effet manifeste que ce décret ne donne pas aux communes les moyens nécessaires pour leur permettre d’assurer normalement les nouvelles missions qu’il leur confie. Sur le fondement de l’article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que les transferts aux collectivités locales des compétences jusqu’alors exercées par l’Etat doivent être accompagnés du transfert correspondant par l’Etat à ces collectivités des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences, de sorte que ces ressources assurent une compensation intégrale, à la date du transfert, des charges résultant pour les collectivités locales des compétences nouvelles qui leur sont attribuées (C.E. 6 juin 1986, département du Finistère, p. 160). Le Conseil d’Etat avait en particulier décidé que la compensation doit inclure les dépenses obligatoires de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les moyens nécessaires à leur éducation (C.E. 10 janvier 1994, association nationale des élus régionaux et autres, p. 12). Cette règle d’équivalence entre les compétences confiées aux collectivités territoriales et la compensation financière qui doit en résulter est désormais consacrée par l’article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel « tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’il appartient à « l’Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice des compétences avant leur transfert » (décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004). Ainsi, il ressort des textes et de leur application par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat que la compensation doit être intégrale, qu’elle s’apprécie exclusivement au moment où la compétence est dévolue à la collectivité locale et qu’elle doit comprendre toutes les charges indispensables à l’exercice de la compétence transférée. Au cas présent, le décret du 24 janvier 2013 a prévu une augmentation du nombre de demi-journées sur lesquelles sont réparties les 24 heures d’enseignement que comporte la semaine scolaire, ce qui aura pour effet de contraindre les communes à proposer aux enfants davantage d’activités périscolaires, dès lors que le temps de présence des enfants à l’école ne sera plus intégralement consacré à l’activité d’enseignement. Il sera à cet égard rappelé que le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux représente une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires. Dès lors que le fonctionnement des écoles communales, hors investissements et amortissement des locaux, coûte environ 500 euros par an par enfant pour les écoles élémentaires et 1.200 euros par an par enfant pour les écoles maternelles, la mise en place des mesures prévues par le décret litigieux se traduira par une augmentation de ce coût de 50 % pour ce qui concerne les classes élémentaires. Par application des règles précitées, il appartenait à l’Etat de prévoir la compensation des charges supplémentaires ainsi imputées aux communes en leur attribuant les ressources leur permettant de les assumer. Le décret, qui s’en est abstenu, est illégal. En s’abstenant néanmoins de l’abroger, le Premier ministre a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. De ce premier chef, l’annulation de la décision attaquée s’impose. IV.- Mais il y a plusobligation dans laquelle les communes vont se trouver de mettre en place de nouvelles activités périscolaires liées à la modification des rythmes scolaires va les conduire à supporter des charges financières importantes. Cette obligation va également les contraindre à recruter, former et gérer de nouveaux agents afin d’assurer convenablement la mission nouvelle que le décret a mis à leur charge. Il n’est par ailleurs pas douteux que le recrutement de nouveaux personnels va créer un dysfonctionnement important des services communaux dont la structure, souvent réduite, ne permet pas d’assurer convenablement la gestion de nouveaux personnels. Or, le Conseil d’Etat a décidé, dans un arrêt « commune de Villeurbanne » du 6 mai 1996 (req. 165.286), que les mesures provoquant un bouleversement dans l’exécution des budgets des collectivités locales violent le principe de libre administration inscrit à l’article 72 de la Constitution. Tel est bien le cas du décret du 24 janvier 2013, dont l’application va perturber gravement le fonctionnement continu et régulier du service public de l’éducation et engendrer des dysfonctionnements coûteux pour les communes, et en particulier pour la commune exposante. Ce décret est ainsi entaché d’illégalité et c’est au prix d’une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a refusé de l’abroger. V.- C’est encore en commettant une erreur de droit et en méconnaissant les dispositions précitées de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a rejeté la demande d’abrogation présentée par la commune exposante alors que l’illégalité du décret du 24 janvier 2013 résulte encore de la violation du principe constitutionnel de clarté et des objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En effet, le décret passe totalement sous silence l’obligation que son application va mettre à la charge des communes, consistant à assumer des activités périscolaires bien plus importantes que celles qu’elles avaient pu organiser avant son entrée en vigueur. Le décret a prévoit ainsi un transfert de compétences en direction des communes, sans même évoquer un tel transfert. Il demeure de même muet pour ce qui concerne la scolarisation des enfants handicapés, pour laquelle il ne prévoit pas la nature des accompagnements et des structures particulières indispensables qui devront être mises en place par les communes. Il méconnaît ainsi le principe et les objectifs de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, en s’abstenant de préciser la teneur des obligations dont il prévoit le transfert aux communes . Il en résulte qu’en refusant d’abroger ce décret, le Premier ministre a commis une erreur de droit et a méconnu à nouveau les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. La décision attaquée ne pourra qu’être annulée. VII.- L’article L. 911-2 du code de justice administrative prévoit que, « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Au cas présent, l’annulation de la décision attaquée impliquera nécessairement que le Premier ministre réexamine la demande d’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013. Or, dans la mesure où la commune exposante est censée mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014-2015, il est nécessaire que le Premier ministre statue à nouveau sur sa demande d’abrogation dans les meilleurs délais. Il y a donc lieu pour le Conseil d’Etat de donner injonction au Premier ministre de réexaminer la demande d’abrogation du décret dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir. VIII.- Dans la mesure, enfin, où il serait inéquitable que la commune de Janvry supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, il sera mis à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet, la commune de Janvry conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat : - ANNULER la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 ; - DONNER INJONCTION au Premier ministre de statuer sur sa demande d’abrogation du décret du 24 janvier 2013 dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ; avec toutes conséquences de droit. PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation http://ecolesdemennecy.com/2014/02/25/le-recours-du-maire-de-janvry-contre-le-decret-des-rythmes-scolaires/
dameoiselle Posté(e) 11 mars 2014 Auteur Posté(e) 11 mars 2014 Les 10 minutes, il y a deux ans, elles ne te dérangeaient pas. Pourquoi elle te dérange désormais ? A cause d'une réforme mal ficelée ? Donc, c'est la réforme qu'il faut combattre, pas les 10 minutes... Ou alors, il fallait porter l'affaire devant le tribunal administratif il y a bien longtemps, avant même que nous soyons nés nous-mêmes... Les 10 minutes j'en entends parler depuis le début de ma carrière. Et cela a été évoqué devant un paquet d'IEN en conférence péda...
Goëllette Posté(e) 11 mars 2014 Posté(e) 11 mars 2014 Au fait, voilà le recours du maire de Janvry dont on devrait parler d'ici qq jours... 25 février 2014 le texte de notre recours aupres du conseil d'état ~~ CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX REQUETE ET MEMOIRE POUR : La commune de Janvry ayant son siège en mairie, rue des Genévriers, 91640 Janvry, représentée par son maire, domicilié en cette qualité audit siège CONTRE : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 20 décembre 2013 tendant à l’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. La commune exposante défère la décision sus-indiquée à la censure du Conseil d’Etat en tous les chefs qui lui font grief. Elle en demande l’annulation, par les motifs suivants et tout autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet. I.- Aux motifs que la semaine de quatre jours serait préjudiciable à la santé des écoliers, le Premier Ministre a adopté le 24 janvier 2013 le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (prod. 1), qui prévoit pour l’essentiel : - que l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 demi-journées incluant le mercredi matin ; - que tous les élèves bénéficieront de 24 heures de classe par semaine ; - que la journée d’enseignement sera d’une durée maximale de 5 heures 30 et la demi-journée d’une durée maximale de 3 heures 30 ; - que la durée de la pause méridienne ne pourra être inférieure à 1 h 30. Il est par ailleurs prévu que les élèves pourront accéder à des activités périscolaires (sportives, culturelles, artistiques…) destinées à contribuer à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. Pour tenir compte de la charge supplémentaire que la mise en place du nouveau système allait faire peser sur les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, l’article 4 du décret a prévu que la réforme entrerait en vigueur à la rentrée scolaire 2013 mais que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale avait la possibilité, au plus tard le 31 mars 2013, de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de l’application du décret à la rentrée scolaire 2014. La commune de Janvry, exposante, est une petite commune de l’Essonne qui comportait, lors du recensement de 2010, 584 habitants et une école primaire publique. Compte tenu de sa faible importance, elle ne comporte aucun centre de loisirs et les enfants scolarisés dans son école doivent être pris en charge, en-dehors des périodes scolaires, par le centre de loisirs intercommunal de Soucy à Fontenay-lès-Briis. La commune ne dispose que de fort peu de services publics, sa sécurité étant assurée par la brigade de gendarmerie et le centre de secours de Limours et aucun établissement de santé (ni d’ailleurs aucun praticien de santé) n’étant installé sur son territoire. Par une délibération du 5 mars 2013, le conseil municipal de la commune exposante, tenant compte de ce que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires allait nécessiter des modifications dans l’organisation des services périscolaires de la commune et qu’elle allait avoir une incidence directe sur les finances locales déjà affectées par un contexte économique difficile et limitées par un budget contraint, a décidé à l’unanimité de solliciter des services du ministère de l’éducation nationale le bénéfice de la dérogation prévue par le décret afin de reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Cette dérogation lui a été accordée. La commune s’est cependant heurtée à des difficultés pratiques insurmontables faisant obstacle à ce que la réforme puisse être mise en œuvre dans de bonnes conditions lors de la rentrée scolaire 2014-2015 : impossibilité d’organiser l’intervention d’animateurs compétents, impossibilité de mettre en place le transport des enfants le mercredi vers le centre de loisirs intercommunal… Elle n’est par ailleurs pas en mesure d’assumer le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux, qui s’élève à une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires. C’est dans ces conditions qu’elle s’est trouvée contrainte, par une délibération de son conseil municipal du 7 octobre 2013, de décider de ne pas appliquer le nouveau dispositif à la rentrée scolaire 2014. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2013, le préfet de l’Essonne a déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Versailles. Cette demande est en cours d’instruction. Par une requête enregistrée le même jour, le préfet a assorti son recours au fond d’une demande de suspension de l’exécution de la délibération, dont il s’est toutefois désisté le 6 décembre 2013. Par demande du 20 décembre 2013 (prod. 2), la commune exposante a sollicité du Premier ministre qu’il abroge le décret du 24 janvier 2013. La décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation constitue la décision attaquée par la commune exposante . DISCUSSION III.- La décision attaquée encourt tout d’abord l’annulation pour être intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. En effet, dès lors que le décret dont l’abrogation était sollicitée a été pris sur avis du Conseil supérieur de l’éducation, le Premier ministre ne pouvait rejeter la demande d’abrogation de ce décret sans consulter également cet organisme. IV.- La décision attaquée encourt également l’annulation pour erreur de droit et violation des dispositions de l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que le décret du 24 janvier 2013 a été adopté en méconnaissance de l’article 72-2 de la Constitution. L’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Or, ainsi que la commune exposante l’a établi dans sa demande d’abrogation, le décret du 24 janvier 2013 est illégal pour violation de l’article 72-2 de la Constitution, qui pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est en effet manifeste que ce décret ne donne pas aux communes les moyens nécessaires pour leur permettre d’assurer normalement les nouvelles missions qu’il leur confie. Sur le fondement de l’article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que les transferts aux collectivités locales des compétences jusqu’alors exercées par l’Etat doivent être accompagnés du transfert correspondant par l’Etat à ces collectivités des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences, de sorte que ces ressources assurent une compensation intégrale, à la date du transfert, des charges résultant pour les collectivités locales des compétences nouvelles qui leur sont attribuées (C.E. 6 juin 1986, département du Finistère, p. 160). Le Conseil d’Etat avait en particulier décidé que la compensation doit inclure les dépenses obligatoires de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les moyens nécessaires à leur éducation (C.E. 10 janvier 1994, association nationale des élus régionaux et autres, p. 12). Cette règle d’équivalence entre les compétences confiées aux collectivités territoriales et la compensation financière qui doit en résulter est désormais consacrée par l’article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel « tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’il appartient à « l’Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice des compétences avant leur transfert » (décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004). Ainsi, il ressort des textes et de leur application par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat que la compensation doit être intégrale, qu’elle s’apprécie exclusivement au moment où la compétence est dévolue à la collectivité locale et qu’elle doit comprendre toutes les charges indispensables à l’exercice de la compétence transférée. Au cas présent, le décret du 24 janvier 2013 a prévu une augmentation du nombre de demi-journées sur lesquelles sont réparties les 24 heures d’enseignement que comporte la semaine scolaire, ce qui aura pour effet de contraindre les communes à proposer aux enfants davantage d’activités périscolaires, dès lors que le temps de présence des enfants à l’école ne sera plus intégralement consacré à l’activité d’enseignement. Il sera à cet égard rappelé que le coût résultant de la mise en œuvre du décret litigieux représente une somme comprise entre 200 et 300 euros par enfant par an, auquel s’ajoutent les coûts induits par l’augmentation des temps d’occupation des bâtiments scolaires. Dès lors que le fonctionnement des écoles communales, hors investissements et amortissement des locaux, coûte environ 500 euros par an par enfant pour les écoles élémentaires et 1.200 euros par an par enfant pour les écoles maternelles, la mise en place des mesures prévues par le décret litigieux se traduira par une augmentation de ce coût de 50 % pour ce qui concerne les classes élémentaires. Par application des règles précitées, il appartenait à l’Etat de prévoir la compensation des charges supplémentaires ainsi imputées aux communes en leur attribuant les ressources leur permettant de les assumer. Le décret, qui s’en est abstenu, est illégal. En s’abstenant néanmoins de l’abroger, le Premier ministre a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. De ce premier chef, l’annulation de la décision attaquée s’impose. IV.- Mais il y a plusobligation dans laquelle les communes vont se trouver de mettre en place de nouvelles activités périscolaires liées à la modification des rythmes scolaires va les conduire à supporter des charges financières importantes. Cette obligation va également les contraindre à recruter, former et gérer de nouveaux agents afin d’assurer convenablement la mission nouvelle que le décret a mis à leur charge. Il n’est par ailleurs pas douteux que le recrutement de nouveaux personnels va créer un dysfonctionnement important des services communaux dont la structure, souvent réduite, ne permet pas d’assurer convenablement la gestion de nouveaux personnels. Or, le Conseil d’Etat a décidé, dans un arrêt « commune de Villeurbanne » du 6 mai 1996 (req. 165.286), que les mesures provoquant un bouleversement dans l’exécution des budgets des collectivités locales violent le principe de libre administration inscrit à l’article 72 de la Constitution. Tel est bien le cas du décret du 24 janvier 2013, dont l’application va perturber gravement le fonctionnement continu et régulier du service public de l’éducation et engendrer des dysfonctionnements coûteux pour les communes, et en particulier pour la commune exposante. Ce décret est ainsi entaché d’illégalité et c’est au prix d’une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a refusé de l’abroger. V.- C’est encore en commettant une erreur de droit et en méconnaissant les dispositions précitées de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a rejeté la demande d’abrogation présentée par la commune exposante alors que l’illégalité du décret du 24 janvier 2013 résulte encore de la violation du principe constitutionnel de clarté et des objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En effet, le décret passe totalement sous silence l’obligation que son application va mettre à la charge des communes, consistant à assumer des activités périscolaires bien plus importantes que celles qu’elles avaient pu organiser avant son entrée en vigueur. Le décret a prévoit ainsi un transfert de compétences en direction des communes, sans même évoquer un tel transfert. Il demeure de même muet pour ce qui concerne la scolarisation des enfants handicapés, pour laquelle il ne prévoit pas la nature des accompagnements et des structures particulières indispensables qui devront être mises en place par les communes. Il méconnaît ainsi le principe et les objectifs de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, en s’abstenant de préciser la teneur des obligations dont il prévoit le transfert aux communes . Il en résulte qu’en refusant d’abroger ce décret, le Premier ministre a commis une erreur de droit et a méconnu à nouveau les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000. La décision attaquée ne pourra qu’être annulée. VII.- L’article L. 911-2 du code de justice administrative prévoit que, « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Au cas présent, l’annulation de la décision attaquée impliquera nécessairement que le Premier ministre réexamine la demande d’abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013. Or, dans la mesure où la commune exposante est censée mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014-2015, il est nécessaire que le Premier ministre statue à nouveau sur sa demande d’abrogation dans les meilleurs délais. Il y a donc lieu pour le Conseil d’Etat de donner injonction au Premier ministre de réexaminer la demande d’abrogation du décret dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir. VIII.- Dans la mesure, enfin, où il serait inéquitable que la commune de Janvry supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, il sera mis à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet, la commune de Janvry conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat : - ANNULER la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 ; - DONNER INJONCTION au Premier ministre de statuer sur sa demande d’abrogation du décret du 24 janvier 2013 dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ; avec toutes conséquences de droit. PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation http://ecolesdemennecy.com/2014/02/25/le-recours-du-maire-de-janvry-contre-le-decret-des-rythmes-scolaires/ Tout bon, donc ?
Sarri Posté(e) 11 mars 2014 Posté(e) 11 mars 2014 Les agrégés, ils ont bossé pour obtenir leur agrégation... Rien n'empêche les autres profs de la passer. C'est vrai... Mais le but premier de l'agrégation, ce n'est quand même pas de travailler en collège. S'ils ont moins d'heures de cours, c'est au départ parce qu'ils sont censés travailler dans les classes à examen et en prépa/BTS. D'ailleurs ils sont dans les lycées ils sont prioritaires sur leurs collègues pour avoir les postes post-bac... s'ils les demandent! Le fonctionnement actuel de l'agrégation est une aberration. Les agrégés bossent quand même majoritairement dans les lycées... L'article suivant indique que 25% des agrégés bossent en collège. C'est pas scandaleux ça??? http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140307.OBS8855/oui-les-agregees-souffrent-aussi-du-sexisme.html Quand je t'ai dis que c'est une aberration et que certains agrégés affectés en collège déplorent leur affectation, tu t'es foutu de moi. Lis bien cet article. En défendant le système Education Nationale et ses dysfonctionnements, je me demande vraiment qui tu sers...
Polythene Pam Posté(e) 11 mars 2014 Posté(e) 11 mars 2014 Et puis, combien de certifiés au lycée qui font le même boulot que les agrégés, avec des heures et du taf en plus ? Pourquoi deux corps (et je ne parle pas des bi-admissibles...) pour faire le même métier ? Sous prétexte que les uns sont de "meilleurs élèves" à un moment donné, toute leur carrière, les agrégés travailleront 3 heures de moins que les autres, et seront en plus, bien mieux payés ? Il faut arrêter, là, ce n'est pas très égalitaire !!!! Il n'est pas question de rétrograder les agrégés, mais de militer pour un corps unique d'enseignants. Et luttons pour que les plus expérimentés d'entre nous aillent transmettre dans des coins un peu compliqués : les bons élèves apprennent quoi qu'il en soit, ce sont ceux qui sont en difficulté qui ont besoin de nos lumières, non ? Mais bien entendu, tout cela ne peut se faire que s'il y a une véritable revalorisation du point d'indice, une accélération de passage d'échelons et donc une vraie revalorisation salariale, mais on me dit dans mon oreillette que ce n'est pas vraiment ce qui est prévu par le MEN. Et dans ce débat, il n'a pas encore été fait mention des PLP, qui enseignent souvent deux matières d'ailleurs.... Pourquoi encore un corps supplémentaire, traité encore d'une autre façon ? Tous agrégés, voilà ce qu'il faudrait !
Zarko Posté(e) 11 mars 2014 Posté(e) 11 mars 2014 Tout bon, donc ? Pour moi, les arguments sont recevables....Après , il semble que dans ce pays, les politiques préfèrent "s'auto--écouter" que d'entendre le peuple...
Zarko Posté(e) 12 mars 2014 Posté(e) 12 mars 2014 A voir ou à revoir: Jean-Christophe Lagarde : "Il manque une case à Peillon, la case de Maire" http://www.linternaute.com/video/247039/jean-christophe-lagarde-il-manque-une-case-a-peillon-la-case-de-maire/ Et encore mieux: Ainsi, avec cette réforme, «80% des enfants de France» pourront bénéficier d'activités extra-scolaires gratuites organisées par les communes, comme le poney ou la musique, contre «20%» auparavant selon le ministre. http://www.leparisien.fr/societe/rythmes-scolaires-peillon-defend-sa-reforme-29-08-2013-3090155.php
zazou19 Posté(e) 12 mars 2014 Posté(e) 12 mars 2014 http://www.linternaute.com/video/247039/jean-christophe-lagarde-il-manque-une-case-a-peillon-la-case-de-maire/ je ne l'avais pas vue cette vidéo... bravo à ce monsieur, il a tres bien parlé en tous cas!!
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