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Obligation de prendre une direction


francy

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Après plusieurs années à titre provisoire, je suis enfin nommée à titre définitif sur une école de 5 classes. Et voilà qu'on me demande de prendre la direction qui n'a pas été pourvue. :(

Compte-tenu d'une situation personnelle familiale difficile, je me sens parfaitement incapable d'assumer ces responsabilités supplémentaires. Avant de finir en dépression :cry: , je voudrais donc savoir :

- Suis-je obligée d'accepter si l'inspecteur me désigne ? Quels sont les risques encourus en cas de refus ?

- Existe-t-il un texte, un décrêt qui précise les conditions d'attribution de la direction en cas de vacance ?

Merci pour vos réponses.

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Tu n'es pas obligée d'accepter le poste de direction, à moins que tous tes collègues soient sur leur premier poste , ce qui m'étonnerait quand même :huh:

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Bonjour,

L'IEN te proposera le poste comme aux 4 autres.Il n'y a pas de règle stricte si personne ne veut le poste mais généralement on propose la direction au plus ancien dans les murs de l'école

Au besoin, essaye de rencontrer l'IEN pour lui expliquer ta situation.

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S@lut,

...

Mais en général, ce sera le plus jeune qui s'y collera.

>Un peu comme dans la chanson "il était un petit navire"...

Une école ne peut restezr sans dirlo et, en dernier ressort ce sera l'I+EN qui décidera.

On tira z'a la courte paille, (bis)

Pour savoir qui-qui-qui serait mangé, (bis)

Ohé ! Ohé !

Le sort tomba sur le plus jeune, (bis)

C’est donc lui qui-qui-qui serait mangé (bis)

Ohé ! Ohé !

;):zorro:

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Ce qui peut etre pratiqué dans ce genre de situation est une direction collégiale.

Marjorie.

Oui mais dans les faits , il y a toujours un nom, un responsable .... par contre pour le partage des taches c'est vrai que ça peut être négocier et surtout écrit noir sur blanc car au début tout le monde est d'accord mais ensuite....

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Ce qui peut etre pratiqué dans ce genre de situation est une direction collégiale.

Il faut être clair Dada, la direction collégiale n'existe pas dans les textes qui nous régissent, le nom ce ne sera pas celui du "responsable". Ce sera celui DU directeur de l'école.

>maintenant rien n'empêche une répartition des tâches, qui, même inscrite dans du marbre, n'enlèvera pas une "once" de responsabilité au dirlo en cas de pépin.

:zorro:

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Ce qui peut etre pratiqué dans ce genre de situation est une direction collégiale.

Il faut être clair Dada, la direction collégiale n'existe pas dans les textes qui nous régissent, le nom ce ne sera pas celui du "responsable". Ce sera celui DU directeur de l'école.

>maintenant rien n'empêche une répartition des tâches, qui, même inscrite dans du marbre, n'enlèvera pas une "once" de responsabilité au dirlo en cas de pépin.

:zorro:

c'est exactement ce que je voulais dire, tu as éclaircie ma pensée ;) merci qui?? Merci Diego

:applause::bleh::bleh::whistling:

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Je connais une école qui tourne avec une direction collègiale et SANS directeur parce que tout le monde refuse la direction.

L'administration a même pdt un temps versé les indemnités à une collègue qui les plaçait sur un compte bloqué.

Ca existe mais il faut se battre!

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S@lut

Non kinette, ça n'existe pas... Cela ne peut pas exister.

On peut imaginer une répartition des tâches, une direction tournante...

Mais la responsabilité morale ou juridique ne peut être "collégiale", c'est le dirlo qui l'assume, qu'il touche, répartisse ou place ses indemnités.

Nommer un dirlo, en cas de vacances de poste, est une prérogative de l'IEN.

RLR 721-0 - D. 89-122 du 24/02/1989 (BO 10) modifié par le D. 91-37 du 14/01/1991 (BO 5)

La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d’école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles nommé dans cet emploi.

L’instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d’école.

Lorsque le poste de directeur est vacant à l’issue du mouvement départemental, un instituteur ou professeur des écoles est désigné par l’inspecteur d’académie pour assurer l’intérim de la direction.

Il est désigné :

soit sur proposition de l’IEN, l’intéressé ayant donné son accord,

soit après accord entre les enseignants de l’école,

soit autoritairement.

Les instituteurs et professeurs des écoles peuvent, en effet, être nommés d’office, et contre leur gré, dans les fonctions de direction par intérim. Le Tribunal administratif d’Orléans a, en 1995, jugé un cas de cette nature remontant à 1991 dans les termes suivants :

« (...) cette nomination était rendue nécessaire par les besoins du service, la direction d’une école ne pouvant être assurée de manière collégiale et aucun des instituteurs inscrits sur la liste d’aptitude dûment sollicités n’ayant accepté le poste ;

Considérant que cette nomination revêtant un caractère provisoire, elle pouvait concerner un instituteur ne figurant pas sur la liste d’aptitude précitée et n’avait pas à être précédée d’une consultation de la CAP ; qu’elle n’entraîne pas de mutation de l’intéressée et ne porte atteinte ni au statut ni aux prérogatives du corps auquel appartient Mlle X non plus qu’à la déontologie professionnelle des enseignants ; que la circonstance que Mlle X ne souhaitait pas occuper de telles fonctions et ne se sentait pas capable ne suffit pas à établir qu’en la chargeant de l’intérim des fonctions de l’école maternelle Y de Montargis l’inspecteur d’académie aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas bénéficié de décharge de service ne peut qu’être écarté comme inopérant. »

jugement du 16/11/1995

:zorro:

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