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LC : et quand on a un boulot par ailleurs ?


Solange

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Je ne sais pas s'il existe une convention collective car dans mon cas, je suis contractuelle, en tant que non titulaire dans le public.

mais je veux bien un conseil pour chercher cette convention sur internet?

merci d'avance :wub:

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certains d'entre vous conseillent de prendre un congé sabbatique. Mais là aussi, il y a un préavis à faire : le congé sabbatique est à demander 3 mois avant !!

Que faire alors ?

justine

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Invité maridenadia

Congé sabbatique ou pas le problème reste le même pour le préavis c'est certain.

Mais il a 2 avantages :

C'est juste un parachute au cas ou le métier de vos rêves se transforme en cauchemard (style : 25 boutchous en hiver avec tous leurs chandelles sous le nez en train de dire ensemble à la sortie de l'école : BISOUS MAITRESSE !!!!).

Le risque est moins grand avec un congé sabbatique , car on peut le prendre tout de suite(avec préavis bien sûr) en faisant le pari d'être pris sur la LC et retouver son travail ensuite si le pari echoue, ou alors, comme il est d'une durée d'un an , préparer le concours a nouveau en ayant plus de temps.

C'est quand même mieux que de démissioner définitivement et de ne pas être pris sur la LC non ?

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Oui, c'est à mon sens la solution qui présente le + d'avantages. Il ya peut-être moyen de négocier le préavis à la baisse. Il existe aussi le congé de formation, mais là on est obligé de déclarer à l'employeur de quelle formation il s'agit. Le préavis légal est de 4 mois. Mais cela peut etre aussi intéressant pour prolonger le congé sabbatique (limité à 11 mois) et couvrir la PE2 pour nous pauvres LC.

Mais au moins, on aura l'opportunité de tester le boulot en vraie grandeur dès le début du congé sabbatique.

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En revanche, est-il possible, en congés sabatiques, d'avoir un autre boulot ?? :blink:

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...je continue

Il y a des conditions d'ancienneté pour avoir droit au congé sabbatique (36 mois consécutifs ou non dans l'entreprise) mais certains cas permettent de s'en affranchir. La durée est de 6 à 11 mois. Apparemment il y aurait moyen, pour une absence plus longue, d'enchaîner avec un congé individuel de formation (à vérifier).

Donc, si on est dans ce cas de figure on n'a aucun intérêt à démissioner de son emploi avant d'avoir épuisé toutes ces possibilités.

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Bonjour,

si tu es dans le public, tu peux demander une dispo pour convenance personnelle de 1 an renouvelable (fonctionnaire titulaire) et de 11 mois pour les contractuels.

Dans le privé, je suppose à peu près la même chose.

A+ Sof'

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Invité maridenadia

Une petite info obtenue par ma femme qui est dans ce cas.

Si on est en congé parental dans le privé et que l'on souhaite le transformer en congé sabbatique (une fois appelé). C'est possible uniquement si votre employeur n'emploie pas une personne supplémentaire qui vous remplace au moment de la demande.

Et oui !!!

A +

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  • 3 semaines plus tard...
  • 2 semaines plus tard...

Avis á tous ceux qui pourront me répondre! :D

Je suis 424è sur la lc de versailles et en attendant un éventuel appel, je suis à la recherche d'un emploi (finances oblige!). Je vais aujourd'hui á un entretien pour un cdd de 4 mois et ma crainte est d'être appelée pendant cette période et donc de devoir rompre le cdd avant son terme. cryin

Vous allez me dire mais pourquoi tu ne cherches pas d'autres types de contrat mais le problème c'est que mes besoins financiers sont tels que je ne peux pas me permettre de refuser des propositions comme celle-là et de toute façon même pour une mission intérim je crois que je serais confrontée aux même types de problèmes.

Est-ce que quelqu'un sait ce que je risque si je rompts le cdd avant son terme pour une embauche dans l'éducation nationale? (indemnités, etc...)

Merci de vos réponses et /ou conseils. :D:D

Christina

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Lila, voilà ce que j'ai trouvé sur legifrance.gouv.fr, apparemment tu ne risques rien en t'engageant dans un CDD:

- si tu es appelée tu justifieras d'un emploi à durée indéterminée,

- sinon, tu peux rompre le cdd en te mettant d'accord avec l'employeur.

Cela répond-il à la question ?

A +

Article L122-3-8

(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 95 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure .

Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

:):)

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