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ISSR à la pré-rentrée?


lylibellule

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Bonjour,

pour revenir au sujet du titre du post, le vous informe que j'ai saisi le TA pour contester le refus de l'Administration de régulariser les 1 et 2 sept 2011.

Je suis quasi sûr de gagner ou d'"obtenir satisfaction avant le jugement.

Je suis dans le 13, et je parle de l'ISSR pour les jours de prérentrée.

Intéressant. N'oublie pas de nous tenir informés.

l'issr n 'est versée que lorsque le remplaçant est devant les élèves.Lors de la pré rentrée le déplacement n'est pas pris en compte .

De plus le calcul du versement de la zep est surprenant .Le montant de la zep est divisé par 30 .Ainsi le Zil ou la brigade ne touche que 3 euros par jour travaillé.Ainsi par semaine le remplaçant ne touche que 12 euros .

Je remets ça.

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/mailssection/Mails%2013-14/Mail_30_101213.pdf

Les collègues ont été régulièrement informés des démarches nombreuses et multiples du SNUDI FO 13, tout au long de l'année 2012-2013, en défense des intérêts des Titulaires Remplaçants pour le versement intégral de l’indemnité ZEP. L’administration des Bouches du Rhône avait finalement reconnu le bien fondé de la revendication
du SNUDI FO.
les collègues remplaçant en ZEP ont droit au versement de l’intégralité de l’indemnité ZEP (retirée au collègue absent).
Il ne faut pas se laisser faire.

Bien ! Surtout en cette période où on a l'impression que les titulaires remplaçants n'intéressent plus personne ...

Je conteste le fait que l'ISSR ne serait versée qu'én présence des élèves.

Le seul fait que j'ai été missionné pour un remplacement ailleurs que dans une autre école que mon EDR suffit à prétendre à l'ISSR, meme les jours de prérentrée tant que ce remplacement ne dure pas l'année scolaire.

Tu contestes par rapport à quoi ? Quel texte ?

Il faut relire la dernière circulaire qui régit l'ISSR (que j'ai la flemme de rechercher mais a été de nombreuses fois citée sur les sujets TR).

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@ Goellette,

Je conteste le refus de me payer l'ISSR au motif que ce remplacement est en l'absence des élèves, s'agissant de la prérentrée.

Le seul texte qu'évoque l'Adm dans son refus est le décret N° 89-825.

La lecture de ce décret suffit à l'octroi de l'ISSR dans la condition où le remplacement s'est terminé avant la fin de l'année scolaire.

Les autres circulaires que j'ai pu voir ne concernent que le 2e degré....

Par ailleurs, l'ISSR est versée dans le Tarn les jours de prérentrée, on trouve le lien du DASDEN facilement sur Google.

Inégalité territoriale pour l'application d'un décret est illégale.

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Une circulaire plus récente est régulièrement citée, notamment sur ces forums, mais je n'ai jamais réussi à l'avoir sous les yeux, comme si c'était un mystère.

Mais je ne sais pas s'il n'y a pas un passage dans le décret de 89 qui permet de ne pas payer l'ISSR quand on ne remplace pas quelqu'un.

Je crois même que c'est ce passage qui a permis que les TRS ne perçoivent plus cette indemnité puisqu'ils complètent et ne remplacent pas.

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@ goelette,

je ne pense pas qu'un circulaire puisse contredire le champ d'application du décret.

Si tu la trouves, je suis sûr de la lire différemment de l'administration, je n'ai pas trouvé dans le forum, je chercherai encore.

Pour info, le jour de la pré rentrée, j'ai été missionné pour remplacer un pe. J'ai alors rempli et fait signer mon compte rendu mensuel, puis l'ai envoyé à l'Administration.

voilà le décret.C'est surtout les 2e premiers art.

DECRET
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré

NOR: MENF8902352D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré,

Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :

- les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ;

- les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé (1).

NOTA:

(1) Le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 est abrogé par l'article 6 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, à compter du 1er septembre 1999.

L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.

Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité.

L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré.

Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.

Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.

A compter des rentrées scolaires de 1990 et de 1991, ce montant pourra varier de 50 p. 100 à 160 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus et revalorisé à chacune de ces rentrées. Au-delà de la distance correspondant au pourcentage de 160 p. 100, une majoration de 20 p. 100 du taux moyen sera accordée par tranche supplémentaire de 20 km.

Article 5

L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.

Les décrets n° 77-87 du 26 janvier 1977 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux instituteurs et institutrices remplaçants, titulaires et non titulaires, et n° 86-187 du 4 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels assurant des remplacements dans le second degré sont abrogés.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
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On parle bien du remplacement d'un fonctionnaire, donc de quelqu'un, dans l'article premier.

En pré-rentrée, tu remplaces quelqu'un, puisque la pré-rentrée fait partie des obligations de service, non?

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oui, les jours de prérentrée, j'ai remplacé un pe dans une autre école que mon école de ratt., sur ordre de ma circo.

D'où ma requête AU Tribunal pour le versement de ces 2 jours d'ISSR que m'Adm. me refuse ua seul motif qu'il s'agit de la prérentrée.

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On parle bien du remplacement d'un fonctionnaire, donc de quelqu'un, dans l'article premier.

En pré-rentrée, tu remplaces quelqu'un, puisque la pré-rentrée fait partie des obligations de service, non?

C'est exact.

Peut-être que la nuance est "devant les élèves".

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On parle bien du remplacement d'un fonctionnaire, donc de quelqu'un, dans l'article premier.

En pré-rentrée, tu remplaces quelqu'un, puisque la pré-rentrée fait partie des obligations de service, non?

C'est exact.

Peut-être que la nuance est "devant les élèves".

mais cette mots ne se trouve pas dans le décret de 89. A priori, l'IA de Cyberdoc invente une version du décret qui les arrangent pour ne pas payer les ISSR.

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J'espère.

Cela dit, relis les vieux sujets de ce forum et notamment les réponses du gestionnaire Brigade qui citait certains paragraphes des circulaires et expliquait les différentes situations du point de vue de l'Administration ...

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La présence des élèves n'a rien à voir avec le décret.

Remplacement d'un pe par un pe, si ce n'est pas à l'année, donne ISSR.

c'est le résumé du décret.

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Je n'ai pas écrit que je défendais la position de ta hiérarchie mais simplement qu'il me semble qu'il y a un passage qui permet de ne pas le faire.

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