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Compte rendu du conseil d'école : parents représentants absents veulent le consulter


--anonyme--

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Bonjour. :)

Lorsque le compte rendu de notre conseil d'école est rédigé, nous l'envoyons par mail aux parents représentants pour lecture et d'éventuelles remarques.

Des parents représentants qui étaient absents à notre dernier conseil d'école veulent également le recevoir pour donner leur avis sur ce qui a été dit... (ce qui a créé une polémique entre les parents).

Qu'en est-il en fait ?

Et quelle est selon vous la meilleure façon de procéder pour les comptes rendus de conseil d'école ?

Merci. :)

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  • 9 mois plus tard...

en théorie, il y a un secrétaire des enseignants et un secrétaire des parents qui fournissent leurs notes pour rédiger un CR commun.

C'est le directeur qui rédige le PV et non le CR (en téhéorie) ; après un PV peut être plus ou moins détaillé.

Dans ton cas, les absents n'ont pas à donner leur avis car ils ne peuvent vérifier la teneur du CR....

Tu peux rappeler que la rédaction du CR se fait en concertation avec les parents présents.

En réambule de chaque CE, je demande si les parents désignent un secrétaire ou si mes notes et celles du secrétaires des enseignants leur conviendront avec relecture préalable. Je note la décision prise pour l'indiquer en début du CR.

 

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Comme le dit Montagny, il s'agit d'un PV qui normalement n'est pas modifiable, puisque qu'il relate ce qui a été décidé ou évoqué lors de la réunion. Après les parents d'élèves absents peuvent le consulter mais je ne vois pas bien comment ils pourraient intervenir sur le contenu d'une réunion à laquelle ils n'assistaient pas. 

Le procédé de vouloir revenir sur le PV de conseil d'école, ça se voit fréquemment en général plutôt de la part des élus de l'expérience que j'en ai. 

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Je partage les avis de Montagny et Natoo.

Pour aller plus loin, tu peux aussi rappeler le rôle du directeur d’école : « aux termes des articles D.411-1 et D.411.4 du code de l’éducation [.....] dresse et signe un procès-verbal (PV) de la réunion, contresigné par le secrétaire de séance, à l'issue de chaque séance du conseil d'école. »

Donc, ton seul interlocuteur peut être le secrétaire de séance. Si celui-ci est désigné parmi les parents, tu échanges uniquement avec lui et c'est lui qui discute (ou pas) avec les autres parents délégués. De cette façon, tu n'as pas différents interlocuteurs à gérer, surtout s'il y a des tensions entre les parents (ou avec la mairie).

Je sais qu'il y a souvent une grande différence entre la théorie et les pratiques dans les écoles mais cela peut "recadrer" un peu les parents délégués absents qui pensent pouvoir donner un avis sur un conseil auquel ils n'ont même pas assisté.

 

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Pour éviter toute polémique et se faciliter la vie , nous avons l'habitude de rédiger le compte rendu pendant le conseil . Il est relu en fin de séance et signé de tous les participants qui ne peuvent donc pas en contester le contenu.

 

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Le 09/05/2019 à 07:58, André Jorge a dit :

Lorsque le compte rendu de notre conseil d'école est rédigé, nous l'envoyons par mail aux parents représentants pour lecture et d'éventuelles remarques.

Des parents représentants qui étaient absents à notre dernier conseil d'école veulent également le recevoir pour donner leur avis sur ce qui a été dit... (ce qui a créé une polémique entre les parents).

Il faut distinguer le PV  proprement dit, qui est un document officiel dûment signé par le Directeur et, le cas échéant, un secrétaire de séance des versions  officieuses qui peuvent circuler avant son adoption, qui ne sont que des brouillons. Tout le monde peut demander à consulter le PV définitif. Tous les membres du Conseil sont en outre fondés à recevoir en temps utile, le cas échéant, le PV provisoire qui serait soumis à leur approbation, et à la commenter. La consultation des versions officieuses n'est en aucun cas un droit, et leur rédacteur peut consulter qui il veut, et seulement qui il veut.

Dans la plupart des écoles, on se passe du vote formel d'approbation du précédent PV, réputé adopté par accord tacite si personne ne s'y oppose. Lorsqu'on organise un tel vote, on peut en effet se poser la question de la légitimité du vote des membres du Conseil qui étaient absents la fois précédente. Mais dans mon expérience, ce n'est pas un problème il suffit en général de rappeler la situation pour que tous ceux qui, eux, étaient présents se liguent contre eux s'ils prétendent modifier des choses, sur le mode "t'avais qu'à être là !"

Par ailleurs, les membres du Conseil d'école sont a priori fondés à donner leur avis sur ce qui s'y dit, y compris en leur absence. Mais on n'est pas obligé d'en tenir compte s'il est minoritaire, ni de leur donner une tribune en Conseil en-dehors de l'ordre du jour.

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J'ai eu ce genre de soucis mais avec les représentants de la Mairie. Après lecture des textes et recherches d'informations sur ce forum, j'ai appris qu'en tant que directeur, tu n'as pas à faire relire le PV avant sa diffusion. Tu peux le faire par soucis d'apaisement, mais ce n'est en rien une obligation. Par ailleurs, personne n'est en droit de te demander de le modifier avant sa diffusion également ou même après sa diffusion. Si un membre de droit n'est pas d'accord avec le contenu d'un PV, il demande à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour du prochain CE pour demander une rectification, avec l'accord de tous les membres présents. Cette modification apparaitra donc sur le PV suivant.

J'ai rappelé cette règle lors d'un CE après de nombreuses tensions à ce sujet avec ma Mairie... depuis, je suis tranquille !!! Et la Mairie n'a eu recours qu'une seule fois à cette demande. L'avantage, c'est que tout le monde a connaissance du PV original puis de la modification sur le PV suivant, et chacun ainsi peut avoir son avis, notamment ceux qui n'assistent pas au CE.

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Merci pour toutes ces informations et conseils. :)

Voici un lien où trouver les différents articles concernant le conseil d'école :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6607075DE65241730F3BD101C5EC3F90.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018380826&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20141208

 

 
Citation

 

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 


1° Le directeur de l'école, président ; 


2° Deux élus :

a) Le maire ou son représentant ;

b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;


3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; 


4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 


5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;


6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. 


L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 


Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. 


Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres. 


Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant : 


a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ; 


b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. 


Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. 


Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

 

 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 

1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 

2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ; 

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : 

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; 

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; 

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; 

d) Les activités périscolaires ; 

e) La restauration scolaire ; 

f) L'hygiène scolaire ; 

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; 

h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ; 

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ; 

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ; 

6° Donne son accord : 

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ; 

b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ; 

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15. 

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur : 

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; 

b) L'organisation des aides spécialisées. 

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. 

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. 

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

 

Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. 


Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

 


A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

 

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