Face aux difficultés récurrentes de remplacement des enseignants absents, certaines organisations syndicales soutiennent qu’une absence initialement imprévisible ne le serait plus à partir du deuxième jour. Elles en déduisent que les élèves concernés n’auraient alors plus à être accueillis à l’école.
Dans certaines écoles, il a même été envisagé d’inscrire cette règle dans le règlement intérieur : lorsqu’un enseignant demeure absent et n’est pas remplacé, ses élèves ne seraient plus accueillis à compter du deuxième jour.
Que dit réellement l’article L. 133-1 du Code de l’éducation ? Cette interprétation est-elle celle du ministère de l’Éducation nationale ? Un conseil d’école peut-il inscrire une telle disposition dans son règlement intérieur ? Et quels risques un directeur ou un enseignant prend-il en suivant une consigne syndicale contraire à celle de son administration ?
Que dit réellement l’article L. 133-1 du Code de l’éducation ?
L’article L. 133-1 du Code de l’éducation, issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, pose un principe général d’accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires.
« Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »
Source : article L. 133-1 du Code de l’éducation sur Légifrance .
Une lecture attentive de cet article fait apparaître plusieurs éléments importants :
- tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat doit être accueilli pendant le temps scolaire ;
- cet accueil a normalement pour objet de lui permettre de suivre les enseignements prévus par les programmes ;
- lorsque ces enseignements ne peuvent pas être assurés en raison de l’absence imprévisible du professeur et de l’impossibilité de le remplacer, l’enfant bénéficie gratuitement d’un service d’accueil ;
- un droit à l’accueil existe également en cas de grève, selon des règles particulières.
L’article L. 133-1 ne précise pas :
- que seule la première journée d’absence serait imprévisible ;
- qu’une absence deviendrait automatiquement prévisible après vingt-quatre heures ;
- que le service d’accueil prendrait fin à compter du deuxième jour ;
- comment doit être apprécié le caractère imprévisible d’une absence qui se prolonge plusieurs jours.
Le texte reconnaît avant tout un droit de l’enfant à être accueilli. Il ne constitue pas une procédure détaillant, jour après jour, les obligations du directeur lorsque l’absence d’un enseignant se prolonge.
Comment interpréter l’expression « absence imprévisible » ?
Toute la difficulté vient de l’adjectif « imprévisible ». Deux lectures peuvent être défendues.
| Interprétation défendue par certains syndicats | Autre interprétation possible |
|---|---|
| L’absence n’est imprévisible que le premier jour. Dès que l’administration sait qu’elle se prolongera, elle devient prévisible. | Ce qui est imprévisible est l’événement à l’origine de l’absence : maladie soudaine, accident ou autre empêchement non anticipé. |
| À partir du deuxième jour, l’administration a eu le temps d’anticiper et de prévoir un remplacement. | Une absence initialement imprévisible ne change pas nécessairement de nature au seul motif qu’elle dure plusieurs jours. |
| Le service d’accueil prévu par l’article L. 133-1 ne serait donc plus dû après le premier jour. | Le droit à l’accueil pourrait continuer tant que l’enseignant demeure absent et que son remplacement est impossible. |
L’interprétation de certains syndicats
Plusieurs organisations syndicales considèrent que l’administration ne peut plus invoquer le caractère imprévisible d’une absence lorsqu’elle en connaît la prolongation.
Le raisonnement peut être résumé ainsi :
- le premier jour, l’absence n’était pas connue à l’avance ;
- à l’issue de cette première journée, l’administration est informée de la situation ;
- elle doit donc être en mesure d’organiser un remplacement pour les jours suivants ;
- faute de remplacement, les équipes n’auraient pas à répartir durablement les élèves dans les autres classes.
Cette position peut être comprise comme un moyen de dénoncer le manque de remplaçants et de refuser que les équipes enseignantes compensent durablement les insuffisances de l’administration.
Cette analyse peut être défendue dans le débat syndical ou juridique. Elle ne figure cependant pas explicitement dans l’article L. 133-1. La règle du « premier jour seulement » résulte d’un raisonnement portant sur le mot « imprévisible », et non d’une durée fixée par le législateur.
Quelle est la position officielle du ministère ?
Le ministère de l’Éducation nationale présente le dispositif sur sa page consacrée à l’accueil des élèves en cas d’absence ou de grève .
Il y rappelle qu’en cas d’absence imprévisible d’un enseignant et d’impossibilité de le remplacer, l’enfant bénéficie d’un accueil conformément au cadre légal.
En revanche, le ministère n’indique pas, dans cette présentation, qu’une absence deviendrait juridiquement prévisible à partir du deuxième jour. Il ne précise pas davantage que le droit à l’accueil cesserait après la première journée.
Le nouveau référentiel métier des directrices et directeurs d’école, publié au Bulletin officiel du 21 mai 2026, apporte cependant une indication importante. Il précise que le directeur informe l’IEN et les services départementaux de l’absence d’un enseignant et s’assure que les élèves sont accueillis dans de bonnes conditions. Il ne limite pas cette responsabilité au premier jour de l’absence.
On ne peut pas affirmer que le ministère a officiellement validé l’interprétation selon laquelle l’accueil cesserait à partir du deuxième jour.
À l’inverse, le silence du ministère sur le sens précis du mot « imprévisible » ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que l’interprétation syndicale serait juridiquement impossible.
Toutefois, le référentiel métier de 2026 demande au directeur de veiller à ce que les élèves soient accueillis dans de bonnes conditions lorsqu’un enseignant est absent. Cette instruction invite à une grande prudence avant de décider localement de ne plus accueillir certains élèves.
Quelle interprétation retenir ?
À la lecture du seul article L. 133-1, il paraît difficile d’ériger la règle du deuxième jour en principe juridique certain.
Plusieurs raisons appellent à la prudence :
- aucune durée n’est inscrite dans le texte ;
- l’article consacre d’abord un droit à l’accueil des enfants ;
- le ministère ne reprend pas officiellement la distinction entre le premier et le deuxième jour ;
- le référentiel métier de 2026 demande au directeur de s’assurer que les élèves sont accueillis dans de bonnes conditions en cas d’absence d’un enseignant ;
- une absence peut être connue dans sa prolongation sans avoir été prévisible à son origine ;
- une interprétation syndicale discutée ne peut pas être transformée localement en certitude juridique.
Cela ne signifie pas que le raisonnement syndical serait dépourvu de tout argument. Il met en évidence une difficulté réelle : une absence peut-elle encore être qualifiée d’imprévisible lorsque l’administration connaît plusieurs jours à l’avance sa durée probable ?
Mais en l’absence de texte réglementaire ou de décision juridictionnelle tranchant précisément ce point, il semble plus exact de parler d’une interprétation syndicale discutée que d’une règle de droit établie.
L’article L. 133-1 n’indique pas qu’une absence devient automatiquement prévisible à partir du deuxième jour. Certains syndicats le déduisent du texte, mais cette lecture n’est pas expressément confirmée par le ministère.
Peut-on inscrire le refus d’accueil dans le règlement intérieur ?
Le conseil d’école vote le règlement intérieur sur proposition du directeur. Cette compétence est notamment prévue par l’article D. 411-2 du Code de l’éducation.
« Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école : 1° Vote le règlement intérieur de l’école [...]. »
Source : article D. 411-2 du Code de l’éducation sur Légifrance .
Toutefois, le conseil d’école ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire autonome. Le règlement intérieur est établi en tenant compte du règlement type départemental et doit respecter la hiérarchie des normes.
Le règlement type départemental publié par le ministère rappelle que le règlement intérieur de l’école doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le nouveau référentiel métier des directrices et directeurs d’école, fixé par la circulaire du 19 mai 2026, précise que la directrice ou le directeur organise et élabore le projet de règlement intérieur avec l’ensemble de l’équipe éducative :
- en référence au règlement intérieur type départemental des écoles ;
- dans le cadre des instructions données par le DASEN ;
- puis en le soumettant au vote du conseil d’école.
Le référentiel de 2026 ne prévoit plus que le projet de règlement intérieur soit systématiquement soumis à l’avis préalable de l’IEN. Il indique en revanche que le procès-verbal de chaque conseil d’école est transmis à l’IEN et au maire.
Références : règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques et référentiel métier des directrices et directeurs d’école du 19 mai 2026 .
Une disposition adoptée à la majorité par le conseil d’école peut néanmoins être irrégulière si elle est contraire à une loi, à un règlement, au règlement type départemental ou aux instructions prises dans le cadre de ces textes.
Inscrire dans le règlement intérieur que les élèves ne seront plus accueillis à partir du deuxième jour reviendrait donc à transformer une interprétation juridique discutée en règle locale opposable aux familles.
Une telle démarche paraît particulièrement fragile lorsque le DASEN ou l’IEN, agissant dans le cadre des instructions départementales, demande que l’accueil continue d’être assuré.
L’IEN ne vote pas à la place du conseil d’école et ne peut pas réécrire lui-même le règlement. En revanche, s’il constate qu’une disposition lui paraît contraire aux textes ou aux instructions départementales, il peut demander au directeur d’engager sa modification et de soumettre un nouveau texte au conseil d’école.
Le référentiel de 2026 précise que le directeur veille au bon fonctionnement de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il indique également qu’il représente, à l’échelle de l’école, l’institution Éducation nationale auprès des familles, des collectivités et des partenaires.
Ce rôle n’interdit ni d’alerter l’administration ni de relayer les difficultés de l’équipe. Il suppose toutefois de distinguer une démarche de contestation ou de revendication d’une décision prise au nom de l’institution et opposable aux familles.
Quelle attitude adopter face à une consigne syndicale ?
Les organisations syndicales ont pleinement vocation à défendre les personnels, à contester les conditions de fonctionnement du service et à proposer une interprétation des textes.
Elles peuvent notamment :
- alerter sur le manque de remplaçants ;
- encourager les équipes à saisir leur hiérarchie ;
- accompagner un agent dans ses démarches ;
- défendre une interprétation juridique devant l’administration ou le juge ;
- appeler à une action collective conduite dans un cadre légal.
En revanche, une consigne syndicale n’a pas, par elle-même, la valeur d’une loi, d’un règlement ou d’une instruction administrative.
- Demander que la consigne de l’IEN soit formulée ou confirmée par écrit.
- Demander au syndicat les références juridiques précises qui fondent son analyse.
- Distinguer une recommandation syndicale d’un mot d’ordre collectif formel.
- Ne pas transformer seul une revendication syndicale en décision administrative locale.
- Privilégier une motion du conseil d’école, un courrier au DASEN ou un signalement écrit des difficultés.
- En cas de désaccord sérieux, solliciter un accompagnement syndical ou juridique avant de refuser une instruction.
Le directeur peut parfaitement alerter les familles et l’administration sur les conséquences d’une absence non remplacée. Le conseil d’école peut adopter un vœu ou une motion demandant davantage de remplaçants ou une clarification des textes.
Ces démarches permettent d’exprimer un désaccord ou une revendication sans inscrire dans le règlement intérieur une interdiction d’accueil dont la légalité demeure incertaine.
L’obligation d’obéissance hiérarchique
Comme tout agent public, le directeur d’école est soumis à l’article L. 121-10 du Code général de la fonction publique.
L’agent public doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique, sauf lorsque l’ordre est à la fois manifestement illégal et susceptible de compromettre gravement un intérêt public.
Consulter le texte exact : article L. 121-10 du Code général de la fonction publique sur Légifrance .
Les deux conditions permettant de ne pas exécuter un ordre sont cumulatives. L’ordre doit être :
- manifestement illégal ;
- et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il ne suffit donc pas qu’une instruction soit juridiquement contestable, discutable ou interprétée différemment par un syndicat.
Une demande de l’administration visant à maintenir l’accueil des élèves ou à retirer une clause litigieuse du règlement intérieur ne paraît pas, à première vue, remplir les deux conditions permettant à un agent de refuser légalement d’obéir.
En cas de doute, il est préférable de demander une confirmation écrite, de signaler ses réserves et de contester la consigne par les voies appropriées, plutôt que de l’écarter unilatéralement.
Quels risques en suivant une consigne syndicale contraire à celle de l’administration ?
Les conséquences dépendent de la nature des faits, de l’existence d’une instruction claire, de la répétition du refus et de ses effets concrets.
La demande de retrait ou de modification du règlement
La première conséquence sera généralement une demande de l’IEN ou du DASEN visant à retirer la disposition litigieuse et à présenter un règlement modifié au conseil d’école.
Le rappel des obligations professionnelles
Si le directeur refuse d’appliquer une instruction explicite, l’administration peut lui adresser un rappel écrit de ses obligations ou lui demander de s’expliquer.
Le risque disciplinaire
Un refus délibéré et persistant d’exécuter une instruction hiérarchique peut, selon les circonstances, être qualifié de manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique et donner lieu à une procédure disciplinaire.
Le simple fait d’interroger la légalité d’une consigne, de demander sa confirmation écrite ou d’exprimer un désaccord ne constitue pas, en lui-même, une faute. Le risque apparaît surtout lorsque l’agent décide de ne pas appliquer une instruction sans pouvoir invoquer l’exception très restrictive prévue par l’article L. 121-10.
La contestation par les familles
Des parents auxquels l’accès à l’école serait refusé pourraient contester la décision auprès de l’IEN, du DASEN ou, le cas échéant, devant le juge administratif.
Une clause du règlement intérieur ne suffirait pas à sécuriser le refus d’accueil si cette clause était elle-même jugée contraire au droit applicable.
Les difficultés liées à la responsabilité
En cas d’incident, de défaut de prise en charge d’un enfant ou de préjudice subi par une famille, les conditions dans lesquelles l’accueil a été refusé pourraient être examinées.
La responsabilité éventuelle dépendrait toutefois des circonstances précises. Elle ne peut pas être déduite automatiquement du seul fait d’avoir suivi une recommandation syndicale.
Le soutien d’un syndicat peut être précieux pour conseiller, accompagner et défendre un agent. Il ne neutralise cependant pas les obligations statutaires de celui-ci et ne garantit pas que l’administration ou le juge retiendra l’interprétation proposée.
Trois idées reçues
Non. La loi ne mentionne aucun deuxième jour. Il s’agit d’une interprétation de l’expression « absence imprévisible ».
Non. Il vote le règlement intérieur, mais celui-ci doit rester conforme aux textes supérieurs, au règlement type départemental et aux instructions du DASEN.
Non. Elle peut fonder une contestation et permettre un accompagnement, mais elle ne remplace pas les règles statutaires applicables aux agents publics.
Une voie plus sûre : alerter sans édicter une règle incertaine
Les difficultés de remplacement peuvent légitimement être dénoncées. Elles dégradent les conditions d’enseignement, désorganisent les écoles et conduisent parfois à répartir de nombreux élèves dans des classes déjà chargées.
Plusieurs démarches peuvent être envisagées sans inscrire un refus automatique d’accueil dans le règlement intérieur :
- adopter une motion ou un vœu du conseil d’école ;
- adresser un courrier circonstancié à l’IEN et au DASEN ;
- informer les représentants des parents des conséquences pédagogiques des non-remplacements ;
- faire remonter systématiquement les effectifs résultant de la répartition des élèves ;
- demander une consigne écrite sur les modalités d’accueil ;
- saisir les représentants syndicaux dans le cadre d’une démarche collective.
« Le conseil d’école constate que les absences non remplacées compromettent les conditions normales d’enseignement et demande à l’autorité académique de garantir les moyens de remplacement nécessaires. Il sollicite également une clarification écrite des modalités d’accueil lorsque l’absence se prolonge. »
Conclusion
L’article L. 133-1 du Code de l’éducation garantit l’accueil des enfants lorsque les enseignements ne peuvent être assurés en raison de l’absence imprévisible de leur professeur et de l’impossibilité de le remplacer.
Il ne précise toutefois pas qu’une absence deviendrait automatiquement prévisible après une journée. La distinction entre le premier et le deuxième jour est une interprétation défendue par certaines organisations syndicales, mais elle n’est pas explicitement consacrée par le texte ni confirmée comme telle par le ministère.
Le référentiel métier des directrices et directeurs d’école du 19 mai 2026 précise, au contraire, que le directeur informe l’IEN et les services départementaux de l’absence d’un enseignant et s’assure que les élèves sont accueillis dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, inscrire dans le règlement intérieur un refus automatique d’accueil à compter du deuxième jour paraît juridiquement fragile, en particulier lorsque l’autorité académique demande le maintien de l’accueil.
Les syndicats sont légitimes pour contester la politique de remplacement et proposer leur analyse du droit. Mais un directeur ou un enseignant demeure soumis à ses obligations de fonctionnaire. Une instruction hiérarchique ne peut être écartée au seul motif qu’un syndicat en propose une lecture différente.
Revendiquer davantage de remplaçants, alerter les familles et saisir le conseil d’école sont des démarches légitimes. Transformer une interprétation juridique incertaine en règle locale opposable aux familles expose, en revanche, le directeur et l’école à des difficultés qui pourraient être évitées.
- Article L. 133-1 du Code de l’éducation
- Ministère de l’Éducation nationale : accueil des élèves en cas d’absence ou de grève
- Article D. 411-2 du Code de l’éducation
- Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques
- Référentiel métier des directrices et directeurs d’école – circulaire du 19 mai 2026
- Article L. 121-10 du Code général de la fonction publique
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